La 2e Chambre pénale n’a pas discerné l’once d’un remord ni le début d’une prise de conscience chez le prévenu, les regrets exprimés par le prévenu lors de son audition du 30 août 2019 sonnant aussi creux que ses explications relatives aux faits qui lui sont reprochés. Un avertissement ou une prolongation du délai d’épreuve ne sont pas aptes à développer un effet suffisant du point de vue de la prévention spéciale. Il ne fait dès lors aucun doute que la réintégration du prévenu doit être ordonnée et qu’elle est indispensable pour améliorer le pronostic le concernant, si tant est que cela soit possible.