Tant les infractions sanctionnées en mars 2014 que celle jugées en l’espèce sont graves et de lourdes peines sont en cause. Au surplus, le comportement du prévenu et les infractions pour lesquelles il est jugé dans le cadre de la présente procédure démontrent que, de manière générale, l’ordre juridique dans lequel il évolue lui est totalement égal. La 2e Chambre pénale n’a pas discerné l’once d’un remord ni le début d’une prise de conscience chez le prévenu, les regrets exprimés par le prévenu lors de son audition du 30 août 2019 sonnant aussi creux que ses explications relatives aux faits qui lui sont reprochés.