36 réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (…) » (alinéa 2). On relèvera que la disposition de l’art. 89 CP n’a pas subi de modification depuis l’époque des faits. 21.1.2 « L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la société (cf. CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 3 ad art. 89 CP).