La défense n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire. 20.4 D.________ a indiqué (D. 439 l. 127) qu’en 2013, le prévenu débutait probablement dans son trafic. Malgré cela, et en dépit de l’ampleur limitée du trafic développé à cette époque telle que retenue à l’encontre du prévenu, la Cour, étant donné l’image globale qu’il est possible de se faire aujourd’hui du prévenu (cf. arrêt 6B_750/2019 consid. 1.4.1), constate le besoin de prévention spéciale et l’inanité d’une peine pécuniaire en ce qui le concerne.