Il est évident que dans les deux cas, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un éventuel effet de prévention spéciale. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’a aucun sens, s’agissant d’un auteur qui ne vit que par la criminalité et n’a aucune perspective en Suisse. La défense n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire. 20.4 D.________ a indiqué (D. 439 l. 127) qu’en 2013, le prévenu débutait probablement dans son trafic.