La réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le danger s’est concrétisé ou qu’il était voulu par l’auteur. L’auteur est donc punissable dès qu’il a accompli l’un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu’il n’y ait à prouver que cela conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, n° 16 ad art. 19 LStup et les références citées). 16.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée au sens de l’art.