Pour des raisons évidentes, il y a lieu de partir du principe que le prévenu a cessé de vendre des stupéfiants durant cette période, laquelle est suffisamment importante pour que la reprise du trafic en 2015 soit à imputer à une intention nouvelle et ait probablement eu lieu avec de nouveaux fournisseurs et une clientèle (partiellement) différente. Pour le surplus, les faits ne sont plus contestés à ce stade de la procédure et donc entièrement reconnus. La Cour les retient tels que renvoyés au ch. I.1.1 de l’AA. 14.3 Concernant les faits renvoyés aux ch.