Ainsi et en conclusion, la Cour retient que le prévenu a frappé à D.________ avec qui il faisait ménage commun à Nidau, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, lors de deux disputes, et l’a en particulier - au début du mois de mars 2016 et à l’occasion de l’une de ces deux altercations physiques - prise par les cheveux et lui a frappé la tête contre un mur, sans lui causer de blessure particulière autre que des douleurs, action à l’issue de laquelle D.________ a pris la fuite de l’appartement en sautant par la fenêtre.