Comme déjà indiqué, si D.________ a précisé à cette occasion n’avoir été frappée qu’à deux reprises dans le logement commun à Nidau depuis le retour du prévenu en Suisse, il ne s’agit pas d’une relativisation de ses accusations précédentes mais d’une précision de ses réponses données par-devant le Ministère public. 13.2.3 D.________ a fait preuve de retenue en évoquant ces faits et la Cour ne distingue aucun signal de mensonges. Elle les a portés à la connaissance des autorités de poursuite pénale uniquement pour expliquer sa réticence à s’exprimer sur le trafic développé par le prévenu et non pour le charger d’un chef d’accusation