Au vu de ce qui précède et de tous les développements des consid. 10.1.1 à 10.1.11, la Cour retient qu’entre mi-décembre 2016 et le 10 février 2017, en partie avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, le prévenu a vendu une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée, soit 435.5 grammes de cocaïne pure (in dubio) à F.________, à un prix de CHF 55.00 par gramme. A ce sujet, la Cour précise qu’il s’agit d’un ordre de grandeur minimal.