27 « matériellement ouverte », dès lors que les éléments disponibles à ce moment n’étaient pas suffisants. Preuve en est d’ailleurs que l’audition du 22 mars 2017 a eu lieu dans le cadre d’une procédure « contre inconnu ». 12.2.4 Dans ces circonstances, les droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP n’étaient pas applicables au prévenu A.________ au moment où ont été menées les auditions dans lesquelles F.________ a porté ses accusations, si bien qu’elles sont exploitables à charge, les droits de la défense ayant été pleinement sauvegardés.