S’agissant de l’audition du 22 mars 2017, il convient de relever premièrement que l’instruction à l’encontre du prévenu a été ouverte ultérieurement, le 26 avril 2017 (D. 4). Ainsi, cette audition a eu lieu dans le cadre d’investigations policières suite aux déclarations que F.________ a faites le 24 février 2017. Par souci d’exhaustivité, il convient également de préciser qu’il ne saurait en l’espèce être considéré qu’une instruction aurait été