Or en l’espèce, l’audition du 24 février 2017 de F.________ a été effectuée dans le cadre de sa propre procédure. Ainsi, les déclarations faites dans ce contexte sont pleinement exploitables, le prévenu A.________, pas même encore suspecté, ne pouvant être au bénéfice de l’art. 147 al. 1 CPP et ne disposant pas d’un droit de participation à l’administration de la preuve. S’agissant de l’audition du 22 mars 2017, il convient de relever premièrement que l’instruction à l’encontre du prévenu a été ouverte ultérieurement, le 26 avril 2017 (D. 4).