On rappellera dans ce cadre que l’instruction est réputée ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire, en ordonnant par exemple des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP), mais également, en l’absence de toute action de l’autorité d’instruction, dès que des indices factuels, concrets et sérieux laissent présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 12.2.3 Or en l’espèce, l’audition du 24 février 2017 de F.________ a été effectuée dans le cadre de sa propre procédure.