D’un point de vue temporel, l’art. 147 al. 1 CPP porte sur l’administration des preuves « par le ministère public et les tribunaux ». Ainsi, le droit de participer n’a vocation à s’appliquer qu’à partir de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP), à l’exclusion des investigations policières (art. 306 s. CPP). Le droit de participer de l’art. 147 al. 1 CPP ne devient ainsi plein et entier que dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public. On rappellera dans ce cadre que l’instruction est réputée ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire, en ordonnant par exemple des mesures de contrainte (cf. art.