Encore faut-il que la partie revête cette qualité dans la procédure en cause. Lorsque des procédures sont conduites séparément (ou qu’une même procédure est disjointe), la partie à l’une d’entre elles seulement ne pourra pas (ou plus en cas de disjonction) participer aux autres, avec la conséquence de l’impossibilité de se prévaloir de l’art. 147 al. 4 CPP pour les preuves récoltées dans une autre procédure, puis versées au dossier (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in PJA 2019 p. 337, p. 338). D’un point de vue temporel, l’art.