Il s’ensuit qu’une inexploitabilité des déclarations au sens de l’art. 147 al. 4 CPP ne doit être retenue que lorsque le prévenu est au bénéfice des droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP. Admettre le contraire reviendrait à étendre indûment le champ d’application de l’art. 147 al. 4 CPP. S’agissant du champ d’application personnel, cet article est applicable aux parties, soit le prévenu, la partie plaignante et, lors des débats ou dans la procédure de recours, le ministère public (art. 104 al. 1 CPP). Encore faut-il que la partie revête cette qualité dans la procédure en cause.