agissant en tout premier lieu de l’exploitabilité des déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017, il convient de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1), laquelle se base sur l’ATF 143 IV 157 consid. 1.6, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les déclarations alors faites ne sont pas expressément répétées dans une confrontation ultérieure. Il s’ensuit