S’agissant du fait que F.________ a déclaré avoir une dette de CHF 24'000.00 envers le prévenu, il s’agit d’une déclaration surprenante qui ne correspond pas à la réalité économique et à l’expérience de la vie. En ce qui concerne le taux de pureté, il convient de retenir 67%, comme l’a fait la 1re Chambre pénale dans son jugement dans la procédure contre F.________. 12.1.2 Le Parquet général estime que les déclarations retenues de F.________ sont exploitables, s’agissant de procédures séparées et les droits de la défense ayant été respectés.