, la Cour retient qu’entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2016, le prévenu a vendu à divers consommateurs dont les identités ne sont pas déterminées (autres que J.________ et I.________), mais au moins au nombre de trois, une quantité de cocaïne mélangée d’environ 310 grammes, soit 145 grammes de cocaïne pure environ, à un prix de CHF 55.00 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. 11.2.9 S’agissant du nombre de clients (autres que I.________, J.________ et F.________), la Cour relève une imprécision. En effet, D.________ a déclaré qu’il s’agissait de cinq clients (D. 416 l. 186-188 ;