A noter dans ce contexte que le prévenu a été condamné pour infractions à la LEtr – condamnation non contestée et ainsi entrée en force – pour une entrée illégale sur territoire suisse aux alentours du 15 septembre 2015 et un séjour illégal en Suisse dès le 15 septembre 2015 environ. En ce qui concerne la date de fin retenue, la Cour précise qu’il est évident que D.________ a continué à envoyer de l’argent pour le compte du prévenu après leur rupture. En effet, il est ici rappelé que les deux précités ont un enfant ensemble et qu’ils étaient ainsi forcément toujours en contact.