I.2 de l’AA, première partie), étant rappelé que le prévenu a accepté la reconnaissance de culpabilité relative à cette prévention. Le Ministère public a ainsi divisé ce montant par le bénéfice réalisé par le prévenu sur ses ventes, à savoir CHF 13.00 par gramme (cf. D. 502 l. 279-281), ce qui donne 381 grammes. Il a ensuite retranché les quantités vendues à J.________ et I.________, lesquelles font l’objet d’un point séparé de l’accusation – qui n’est au demeurant plus contesté à ce stade de la procédure