ce n’est qu’en fin d’instruction – alors qu’il a changé de défenseur – et confronté à des éléments accablants, qu’il se décide d’admettre certains faits, mais de manière très partielle et très réticente (cf. D. 498 l. 150 ss). La Cour rejoint ainsi la première instance et estime qu’au vu de cette attitude, il est légitime d’apprécier les déclarations du prévenu avec la plus grande suspicion et de conclure qu’il applique une politique de dissimulation – ce qui est son droit le plus strict –, dont il doit être tenu compte pour apprécier ses déclarations. 10.3.2 A titre d’exemple, alors que le dossier a établi que lui et F.________ se