18 10.2.6 Tous ces éléments conduisent la Cour à considérer les déclarations de D.________ – à partir du moment où elle a décidé de ne plus couvrir le père de sa fillette (D. 357) – comme globalement crédibles. Il convient toutefois de nuancer cette conclusion, dès lors qu’il est palpable qu’elle n’a pas tout dit, par volonté de protéger le prévenu ou par peur de celui-ci.