Si elle a précisé n’avoir été frappée qu’à deux reprises dans le logement commun à Nidau depuis le retour du prévenu en Suisse, il ne s’agit pas d’une relativisation de ses accusations précédentes mais d’une précision de ses réponses données par-devant le Ministère public qui a ensuite mal interprété la déclaration topique (D. 425 l. 502-506) lors de la rédaction de l’AA. Pour le surplus, les déclarations de D.________ ont corroboré celles faites précédemment, compte tenu de ses souvenirs estompés au vu du temps écoulé.