reconnu 2-3 lors de sa précédente audition, D. 328 l. 378), mais qu’elle ne sait pas de quelle quantité il s’agissait (D. 339 l. 173-176). A ce sujet, la Cour relève qu’il est hautement improbable qu’elle ait assuré la traduction de la transaction, sans connaître la quantité en question, étant précisé qu’il est notoire que les deux seuls éléments essentiels d’une telle transaction, en dehors de la marchandise en tant que telle, sont le prix et la quantité. 10.2.3 Lors de sa troisième audition, elle reconnait avoir remis de la cocaïne à « d’autres personnes » (soit autres que ses propres clients fournis avec la cocaïne achetée