Enfin, on relèvera que la déclaration de F.________ par-devant la 2e Chambre pénale le 4 juin 2019 selon laquelle il se sentait tout à fait libre dans ses propos et n’avait pas subi de pressions n’avait pas l’accent de la vérité et ne l’a absolument pas convaincue. 10.1.10 La Cour rejoint pour le surplus les constats de la première instance s’agissant des incohérences relevées dans les déclarations subséquentes au 22 mars 2017 de F.________ en pages 23 et 24 de la motivation écrite du jugement de première instance (D. 1849-1850). 10.1.11