indéterminée de cocaïne et de hachich, entre fin juin 2016 et le 10 février 2017. Il ressort des considérants de ce jugement que la 1re Chambre pénale a retenu que F.________ avait acquis au minimum 700 grammes de cocaïne auprès de deux fournisseurs à Bienne, sans se prononcer définitivement sur la part achetée chez son premier fournisseur, et celle acquise chez le prévenu A.________. La 1re Chambre pénale a appliqué un taux de pureté de 67%, fondé sur le résultat le plus bas des analyses effectuées sur la drogue trouvée en possession de F.________, soit 72%, dont elle a soustrait la marge de sécurité de 5%.