2018, no 5 ad art. 178 CPP ; pour une situation similaire concernant la personne inculpée voir ATF 144 IV 97). Dans la mesure nécessaire, les déclarations faites en appel seront reprises ci-après. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1840-1843), sans les répéter.