, si elle est en soi entrée en force, elle n’est pas exécutable pour les raisons qui seront explicitées plus loin et ne sera dès lors pas reprise dans le dispositif du présent jugement. Ainsi, s’agissant du prévenu, les chiffres I.2, I.3.1, I.3.2, II.3, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la lettre C du dispositif du jugement du 4 septembre 2018 sont entrés en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Comme déjà précisé, l’appel d’E.________ est traité dans le cadre d’une procédure séparée.