Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 483 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 août 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 19 septembre 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la LStup, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr, voies de fait réitérées Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 4 septembre 2018 (PEN 2018 235/236/237/641) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par d’acte d’accusation du 21 mars 2019 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de D.________, E.________ et A.________ par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans sa composition à cinq juges (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 1409-1418). Vu les appels interjetés, leur portée respective et l’objet de la présente procédure, seules les préventions relatives au prévenu A.________ sont retranscrites ci-après, avec une numérotation plus précise (les flèches étant remplacées par des numéros pour des questions de lisibilité), les notes de bas de page figurant dans l’acte d’accusation étant reprises telles quelles avec une numérotation adaptée : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, en rel. avec art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à la C.________ à 2560 Nidau mais également à la Rue H.________, 25023 Bienne, de la manière suivante : 1.1 par le fait, entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, d’avoir vendu entre 10 et 20 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 35%1, soit entre 3.5 et 7 grammes de cocaïne pure) à divers consommateurs dont l’identité est inconnue. 1.2 par le fait d’avoir, entre octobre et décembre 2015 environ, avec la participation de D.________ (co-auteur), vendu une quantité totale de 50 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 47%2, soit 23.5 grammes de cocaïne pure) à I.________. 1.3 par le fait, entre octobre et décembre 2015 environ, avec la participation de D.________ (co-auteur), d’avoir vendu une quantité totale de 20 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 47%, soit 9,4 grammes de cocaïne pure) à J.________. 1.4 par le fait, entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2015, d’avoir vendu à divers consommateurs dont les identités ne sont pas déterminées, mais au moins au nombre de trois (autres que J.________ et I.________), une quantité de cocaïne mélangée d’environ 311 grammes3 (taux de pureté de 47%, soit 146,17 grammes de cocaïne pure) à un prix de CHF 55.00 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. 1 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2014 de la Société suisse de médecine légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 1 à 10 grammes étaient de 35% (base) en 2013 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxicologie/BetmStatistik_2013.pdf 2 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2015 de la Société suisse de médecin légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 10 à 100 grammes étaient de 47% (base) en 2015 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Betaeubungsmittelstatistik_Cocain_Heroin_Gehaltswerte_2015-2.pdf 3 Durant la période de présence de A.________en Suisse entre le 25 septembre 2015 et le 4 octobre 2016, l’équivalant de CHF 4'613.90 ont été envoyés avec K.________et l’équivalant de CHF 339.14 ont été envoyés avec Y.________(total : CHF 4'953.04). A.________a indiqué avoir fait un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. CHF 4'953.04/13= 381 grammes. Il sied de retrancher de cette quantité encore les 50 grammes vendus à I.________et les 20 grammes vendus à J.________, ceux-ci faisant l’objet d’un point séparé. 381 grammes – 70 grammes = 311 grammes. Les envois d’argent de décembre 2016 à avril 2017 ne sont pas comptabilisés dans ce calcul puisque la quantité vendue durant cette période correspond à la période de vente à F.________et figure donc déjà dans un point distinct. 2 1.5 par le fait, entre mi-décembre 2016 et le 10 février 2017, en partie4 avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, d’avoir vendu une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 87%5, soit 565,5 grammes de cocaïne pure) à F.________ 1.6 par le fait d’avoir possédé, en vue de la vente, 4.33 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 53%6, soit 2.3 grammes de cocaïne pure). D’avoir ainsi possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752,37 et 755,87 grammes de cocaïne pure au moins. I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017 à Bienne, 2.1 par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 4'953.04 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants effectuée par lui-même, en ayant remis cette somme à D.________ afin que celle-ci l’envoie pour son compte, essentiellement à destination de la République dominicaine, mais également de l’Espagne, par le biais des systèmes de transfert d’argent K.________ (pour une somme totale de CHF 4'613.90 en douze envois distincts) et Y.________ (pour une somme totale de CHF 339.14, à diverses personnes), [faits contestés]. 2.2 par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 2'340.007 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants effectuée par lui-même à F.________, en ayant utilisé ce montant à des fins personnelles (dépenses personnelles, remise d’argent à sa tante notamment), [faits admis]. Et d’avoir ainsi intégré le montant total d’environ CHF 7'293.04 dans l’économie légale et, partant, d’avoir rendu sa confiscation impossible [faits partiellement contestés]. I.3 Infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) : 3.1 Infraction commise à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 16 juillet 2020 [faits admis]. 3.2 Infraction commise entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de cinq ans lui ait été notifiée [faits admis]. I.4 Voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 CP) Infractions commises à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016 à la C.________ à 2560 Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun, par le fait, lors de disputes 4.1 de lui avoir occasionnellement donné des claques et des coups de poing, lui causant de légers hématomes, une coupure à la lèvre et des douleurs ; 4.2 de l’avoir à une reprise, début mars 2016, prise par les cheveux et de lui avoir frappé la tête contre un mur, sans lui causer de blessure particulière autre que des douleurs, action à l’issue de laquelle D.________ a pris la fuite de l’appartement en sautant par la fenêtre ; mais également en dehors du domicile, en ville de Bienne, notamment, 4.3 de lui avoir à une reprise à une date indéterminée de 2016, donné une claque dans le restaurant Cardinal, sans lui causer de blessure particulière ; 4 D._____ a déclaré avoir participé pour la vente de 150 grammes. 5 Les stupéfiants retrouvés sur F.________lors de son arrestation ont été analysés (cocain Base = 87%). F.________a indiqué que cette cocaïne provenait de A.________. 6 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2016 de la Société suisse de médecin légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 1 à 10 grammes étaient de 53% (base) en 2016 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2016.pdf 7 Seuls 180 grammes auraient été payés et le prévenu a déclaré avoir fait CHF 13.00 de bénéfice par gramme. 180 x 13 = CHF 2'340.00. 3 4.4 de lui avoir tiré les cheveux en soirée, à une date indéterminée mais postérieure au mois de mars 2016 alors qu’elle dansait avec un autre homme, lui indiquant que c’était un manque de respect que de danser en sa présence avec un autre homme, d’avoir agi sans lui causer de blessure particulière [faits contestés]. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 septembre 2018 (D. 1830-1840). 2.2 Par jugement du 4 septembre 2018 (D. 1776-1788), en ce qui concerne le prévenu A.________, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à Nidau mais également à Bienne, par le fait d’avoir possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752.37 et 755.87 grammes de cocaïne pure au moins ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017, à Bienne (portant sur un montant total de CHF 7'293.04) ; 3. infraction à la LEtr, commise : 3.1. à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 16 juillet 2020 ; 3.2. entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de cinq ans lui ait été notifiée ; 4. voies de fait réitérées, infraction commise à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, à Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1, 106, 126 al. 2 let. c, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c et d LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 426 ss CPP ; II. condamné A.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 65 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 350 jours est imputée à raison de 350 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 10 avril 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. prononcé une expulsion de 10 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'000.00 d'émoluments et de CHF 16'309.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'309.55 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 14'220.00) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 4 Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.25 200.00 CHF 1'450.00 Frais soumis à TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'512.60 CHF 121.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'633.60 Honoraires d'un défenseur privé 7.25 250.00 CHF 1'812.50 Frais soumis à TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'875.10 CHF 150.00 Total CHF 2'025.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 391.50 Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 56.50 200.00 CHF 11'300.00 Frais soumis à TVA CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 11'565.40 CHF 890.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'455.95 Honoraires d'un défenseur privé 56.50 250.00 CHF 14'125.00 Frais soumis à TVA CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 14'390.40 CHF 1'108.05 Total CHF 15'498.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'042.50 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 Balance électronique, Swiss Check, grise - 1 Lampe à électrochocs, "Police", noire - 1 Balance électronique, Domo, grise - 1 BlackBerry, Priv STC 100-4, noir, IMEI W.________ 3. la confiscation du CD-R / BJS 17 8982 / données rétroactives Sunrise – O.________ (pièce à conviction) et son maintien au dossier ; 4. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 iPhone 6s, rose, IMEI X.________ - 1 Apple Watch rose ; 5. la confiscation du montant de CHF 400.00 (art. 70 CP) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN L.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le système d’information Schengen (SIS) ; 2.3 Le 4 septembre 2018 (D. 1729), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 11 septembre 2018 (D. 1796), Me M.________, ancienne mandataire d’E.________, a annoncé l’appel pour ce dernier. 3. Deuxième instance 3.1 Le 30 novembre 2018 (D. 1948-1949), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux déclarations de culpabilité pour les ch. I.1.4, I.1.5 et I.4 de l’AA et, par voie de conséquence, à la mesure de la peine et à la répartition des frais. Par courrier des 9 et 19 novembre 2018 (D. 1823-1824 et 1927), Me N.________, nouveau mandataire d’E.________, a déclaré l’appel, limitant expressément sa portée à la seule question de l’inscription de la mesure d’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS). S’agissant d’E.________, la procédure a été disjointe de la présente par ordonnance du 31 mai 2019 (D. 2021-2022) et fait ainsi l’objet d’une procédure séparée (SK 19 484). 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 janvier 2019 (D. 1964-1967), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 29 janvier 2019, D. 1977-1979). 3.3 Par ordonnance du 6 mai 2019 (D. 1982-1985), la Présidente e.r. a admis les réquisitions de preuve formulées par la défense, à savoir l’audition de F.________ et l’édition du jugement rendu par la Cour suprême dans la procédure à l’encontre de ce dernier. 3.4 Au vu de l’exécution prochaine de la mesure d’expulsion prononcée à l’égard de F.________, ce dernier a été entendu de manière anticipée par la 2e Chambre pénale le 4 juin 2019 (voir citations du 6 mai 2019, D. 1986-1993 et procès-verbal d’audition du 4 juin 2019, D. 2030-2035). 3.5 A l’issue de cette audition (D. 2035), la défense a confirmé que l’appel visait la prévention par laquelle il est reproché des ventes portant sur 146.17 grammes de cocaïne pure à des inconnus (ch. I.1.4 de l’AA) et non celles relatives aux ventes à J.________ et I.________ (ch. I.1.2 et I.1.3 de l’AA). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2040). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, du Parquet général, d’une traductrice français- espagnol, ainsi que du témoin D.________ (voir les citations, D. 2042-2050). 3.8 Un rapport de détention a également été demandé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 2051 ; D. 2075-2076) et la remise du dossier de la procédure SLSAG.2013.20 par-devant le Amtsgericht Solothurn-Lebern concernant le prévenu, déjà édité en première instance (D.1662-1663), a été demandée (D. 2052 ; D. 2068). 6 3.9 Un extrait du casier judiciaire espagnol a également été commandé (D. 2061), lequel n’a révélé aucune inscription. 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 30 août 2019, les faits renvoyés sous la prévention C.I.1.1 de l’AA en tant qu’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup ont fait l’objet d’une réserve d’appréciation juridique divergente en faveur de l’art. 19 al. 1 LStup. Le droit d’être entendu a été sauvegardé (art. 344 CPP). Le prévenu ainsi que le témoin D.________ ont été entendus. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 2161) : En modification du jugement de première instance : 1. Libérer le prévenu des infractions suivantes du jugement de première instance (PEN 18 235) du 30 août 2019 (recte : 4 septembre 2018) - C chiffre I.1 (rubrique C 1 de l’AA, paragraphe 4-LF Stup ; cas I.________-J.________ pour 146,17 grammes de cocaïne pure) - Partiellement C. I.1 (rubrique C 1 de l’AA paragraphe 5-LF Stup ; cas F.________) admis pour une quantité brute de 280 grammes à un taux de pureté moyen de 67%, soit une vente d’environ 187.6 grammes de cocaïne pure) - C chiffre I.4 rubrique C 4 (voies de fait réitérées) 2. Mettre les frais de justice de cette partie de la procédure à charge de l’Etat et allouer une indemnité équitable pour les frais de défense du prévenu en deuxième instance. 3. Prendre acte que les autres points du jugement du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland (PEN 18 235) ne sont pas contestés. 4. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois (y compris la réintégration pour une partie du solde de peine du jugement du 18 mars 2014), sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subis de 250 jours ; éventuellement renoncer à la révocation du solde de peine. 5. Constater que le prévenu a commencé l’exécution de sa peine le 10 avril 2018 (transfert à Burgdorf d’abord, puis à Thorberg dès le 26 juin 2018). 6. Taxer les honoraires de l’avocat d’office pour la deuxième instance. En plaidoirie, Me B.________ a proposé, comme alternative à la réintégration, qu’il y soit renoncé au profit d’un avertissement avec une prolongation du délai d’épreuve. Le Parquet général (D. 2162-2163) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 septembre 2018 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • blanchiment d’argent, infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017, à Bienne, portant sur un montant total de CHF 7'293.04 (cf. pt C.2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018) • infraction à la LEtr, commise à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 17 juillet 2020, ainsi qu’entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de 5 ans lui a été notifiée (cf. pt C 3 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018). 7 - il prononce l’expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans ainsi que son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à Nidau mais également à Bienne, par le fait d’avoir possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752.37 et 755.87 grammes de cocaïne pure au moins (pt ch. C.1 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018) ; - voies de fait réitérées, infraction commise à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, à Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun (cf. pt C.4 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018). 3. partant, condamner A.________, en tant que peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 429 jours pour lequel la réintégration a été ordonnée (et qui est entrée en force), à : - une peine privative de liberté de 65 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner la confiscation de la balance électronique Swiss Check, une lampe à électrochocs « Police », une balance électronique Domi ainsi qu’un BlackBerry, Priv SC 100-4 en vue de leur destruction (art. 69 CP). 6. Ordonner la confiscation du CD-R (BJS 17 8982) – données rétractives Sunrise – O.________ et son maintien au dossier. 7. Ordonner la restitution à A.________ de l’Iphone 6S, rose et de l’Apple Watch rose dès l’entrée en force du jugement. 8. Ordonner la confiscation du montant de CHF 400.00 (art. 70 CP). 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 10. Ordonner le retour de A.________ en exécution anticipée de peine. (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré vouloir demander pardon et beaucoup regretter ce qu’il a fait. Avec la peine qu’il est en train de purger, il a appris sa leçon. Il a également demandé à la Cour de ne pas le juger par rapport à sa couleur ou sa nationalité. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont pour la plupart d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le ch. C.I.1 du dispositif du jugement de première instance n’est pas en soi entré en force, mais seule une partie des faits est contestée. La Cour limitera donc son examen aux faits faisant l’objet des ch. I.1.4 et I.1.5 de l’AA relatifs à la LStup, de même qu’à la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises (ch. I.4 de l’AA), ainsi qu’à la mesure de la peine. L’expulsion 8 quant à elle est entrée en force puisqu’elle n’est pas contestée et que la mesure de la peine au sens strict peut être contestée indépendamment d’une mesure (art. 399 al. 4 let. b et c CPP). S’agissant de l’inscription de la mesure d’expulsion au système d’information Schengen (SIS), si elle est en soi entrée en force, elle n’est pas exécutable pour les raisons qui seront explicitées plus loin et ne sera dès lors pas reprise dans le dispositif du présent jugement. Ainsi, s’agissant du prévenu, les chiffres I.2, I.3.1, I.3.2, II.3, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la lettre C du dispositif du jugement du 4 septembre 2018 sont entrés en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Comme déjà précisé, l’appel d’E.________ est traité dans le cadre d’une procédure séparée. Enfin, les points du jugement qui concernent D.________ sont également entrés en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première reprennent les divers moyens de preuve au dossier, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, un extrait du casier judiciaire à jour ainsi qu’un rapport de détention ont été sollicités. Il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de F.________, du prévenu, ainsi que de D.________. Il est précisé que F.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins, étant donné qu’ils ne sont pas touchés par la procédure d’appel et n’ont ainsi pas d’intérêt à son issue (art. 166 al. 1 et 178 let. a a contrario CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 178 CPP ; pour une situation similaire concernant la personne inculpée voir ATF 144 IV 97). Dans la mesure nécessaire, les déclarations faites en appel seront reprises ci-après. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1840-1843), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité des déclarations des personnes entendues 10.1 F.________ 10.1.1 Il convient en tout premier lieu de préciser que F.________ a fait l’objet d’une procédure pénale séparée, laquelle a donné lieu au jugement de la 1re Chambre pénale de la Cour de céans du 23 août 2018 dans la procédure SK 18 87, jugement qui l’a reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup par le fait, entre autres, d’avoir acquis 635 grammes de cocaïne mélangée (dont 135 grammes ont été retrouvés en sa possession et 500 grammes ont été remis à des tiers, gratuitement ou contre rémunération), entre décembre 2016 et le 10 février 2017 à Bienne. Il a également été reconnu coupable d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de hachich, entre fin juin 2016 et le 10 février 2017. Il ressort des considérants de ce jugement que la 1re Chambre pénale a retenu que F.________ avait acquis au minimum 700 grammes de cocaïne auprès de deux fournisseurs à Bienne, sans se prononcer définitivement sur la part achetée chez son premier fournisseur, et celle acquise chez le prévenu A.________. La 1re Chambre pénale a appliqué un taux de pureté de 67%, fondé sur le résultat le plus bas des analyses effectuées sur la drogue trouvée en possession de F.________, soit 72%, dont elle a soustrait la marge de sécurité de 5%. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois et à une expulsion de 10 ans du territoire 10 suisse. F.________ a été entre temps libéré et son expulsion a été mise en œuvre le 5 juin 2019, raison pour laquelle il a été entendu en qualité de témoin de manière anticipée par la Cour de céans. 10.1.2 F.________ a été entendu de nombreuses fois, en tant que prévenu dans le cadre de sa propre procédure, mais également en tant que personne appelée à donner des renseignements et témoin dans celle faisant l’objet du présent jugement. Il a été entendu les 24 février 2017, 22 mars 2017, 5 mai 2017, 9 mai 2017, 30 mai 2017, 23 août 2018, 30 août 2018 et 4 juin 2019. 10.1.3 L’audition du 24 février 2017 a eu lieu en raison d’un courrier daté du 20 février 2017 envoyé par F.________ au Procureur P.________ (D. 731), dans lequel il déclare vouloir le voir urgemment, vouloir dire toute la vérité et coopérer. Lors de son audition, en présence de son défenseur, sur présentation du courrier en question, il a déclaré vouloir dire où il a acheté la cocaïne, à qui il l’a vendue, pourquoi il l’a fait et depuis quand il est actif dans ce domaine (D. 733 l. 46-47). Il a ajouté qu’après une semaine de détention, il avait les idées plus claires et que cela serait plus simple de régler le dossier le plus vite possible, c’est pourquoi il désirait tout dire (D. 734 l. 57-59). Dans la foulée, il a fait des déclarations très précises sur la quantité de cocaïne achetée et la fréquence des achats, respectivement celle revendue (D. 734-735 l. 82-120). Ensuite, s’agissant de ses fournisseurs, il a précisé qu’il achetait sa marchandise à Bienne (D. 740 l. 306-308). Il a expliqué avoir eu seulement deux fournisseurs en tout (D. 741 l. 331) et s’être tout d’abord fourni chez une personne surnommée « KO », puis avoir changé de fournisseur car la qualité était meilleure (D. 741 l. 314-315), chez un certain « Q.________ » (D. 741 l. 319). A ce sujet, il a déclaré que la copine de « Q.________ » se trouvait avec lui lorsque la police l’a attrapé, car il avait une dette à hauteur de CHF 24'000.00 envers « Q.________ », qui lui vendait la drogue à crédit (D. 741 l. 319- 328). Après que le Procureur lui eut demandé s’il savait où trouver « KO » et « Q.________ », il a déclaré qu’il pouvait montrer leur lieu d’habitation (D. 741 l. 333-338). Au sujet des quantités, soit environ 700 grammes, il a déclaré avoir acheté trois fois chez « KO », soit au total environ 30 grammes (D. 742 l. 377) et le reste chez « Q.________ », car la qualité était meilleure, à raison de 50 grammes la première fois, puis en principe 100 grammes chaque fois (D. 742 l. 367-381). Il a précisé acheter la marchandise à CHF 55.00-60.00 le gramme (D. 743 l. 387-389). A la fin de cette audition, il a déclaré vouloir retourner en Tunisie, ayant peur de se faire abattre par « les américains du sud » lorsqu’il sortira de prison (D. 748 l. 569- 561). Lors de son audition du 22 mars 2017, où il déclare avoir acheté entre 40 et 50 grammes à « KO » (D. 582 l. 67) et 650 grammes chez « Q.________ » et sa femme (D. 583 l. 120), il a également précisé au sujet du déroulement précis des transactions avec le prévenu que celles-ci se passaient chez ce dernier, que sa femme était également présente, précisant qu’il ne se rappelait pas exactement de son nom, mais que cela pourrait être « R.________ ou un truc comme ça » (D. 582 l. 102-108). Il a ensuite expliqué que les transactions passaient « par elle », car lui et le prévenu n’arrivaient pas à se comprendre « au début » et elle faisait la traduction (D. 582 l. 110-112). Concernant la fréquence, il a déclaré avoir commencé à aller chez eux avant Noël et y être allé jusqu’à son arrestation, à raison d’une à deux fois par semaine. Les quantités variaient, au début, il prenait 11 25 ou 50 grammes et à la fin, il prenait 100 grammes de cocaïne (D. 583 l. 115- 118). A noter que ce point a été confirmé par D.________ (D. 406 l. 428-429 par exemple). Quant au prix, il payait entre CHF 55.00 et CHF 60.00 le gramme, étant précisé qu’il a encore toujours une dette envers eux de CHF 24'000.00 (D. 583 l. 123-126 ; à ce sujet, il est relevé qu’il a encore confirmé lors de son audition du 30 mai 2017, soit alors qu’il était déjà revenu sur ses déclarations quant aux quantités achetées, avoir CHF 24'000.00 de dettes auprès de personnes chez qui il se fournissait en cocaïne [D. 813 l. 638-640]). Il a également donné des détails, à savoir que la cocaïne était rangée dans une boîte noire se trouvant dans la chambre à coucher à côté du lit et avoir vu deux filles dans l’appartement, dont l’une devait avoir 1 an (D. 583 l. 131-134). Par la suite, il a exposé que le prévenu, s’étant disputé avec la femme en question, a pris un logement vers la gare (D. 583 l. 136). Sur présentation d’une photographie de la rue H.________, il a déclaré que c’était bien l’appartement « près de la gare » du prévenu où il se fournissait, donnant des détails sur l’agencement de l’appartement, précisant que le prévenu habitait avec sa tante et d’autres personnes (D. 583 l. 142-149). 10.1.4 L’instruction a démontré que les éléments à charge de D.________ et du prévenu donnés par F.________ se sont révélés être corrects. Non seulement les deux appartements désignés par celui-ci, soit celui occupé dans un premier temps par D.________ et le prévenu, puis celui de la tante du prévenu où celui-ci vivait, étaient bien habités par les personnes désignées, mais les détails qu’il a donnés sont corroborés par le dossier. Ainsi par exemple, il est juste que D.________ avait deux filles, dont l’une en très bas âge au moment des faits, que le prévenu a vécu « près de la gare » avec sa tante ou encore que D.________ se prénommait « R.________ ou un truc comme ça ». A cela s’ajoute que les éléments de faits donnés par F.________, à l’exception de la quantité, ont été corroborés par les déclarations de D.________ et du prévenu lui-même. Ainsi, D.________ a reconnu avoir assuré la traduction dès sa première audition du 25 avril 2017 (D. 327 l. 331- 334), « deux ou trois fois » (D. 328 l. 378-391). Enfin, le prévenu lui-même a fini par reconnaître avoir vendu de la cocaïne à F.________ lors de sa cinquième audition (du 18 janvier 2018) - soit après avoir passé près de 9 mois en détention et que des éléments accablants lui eurent été présentés -, dans des circonstances correspondant presque totalement aux déclarations de F.________ (D. 498-499 l. 148-195). Il est ici précisé que ces déclarations ont eu lieu après que le prévenu eut feint de ne pas le connaître puis eut édulcoré ses propos (notamment D. 465- 466 l. 279-330 ; puis D. 476 l. 109-125 ; D. 481 l. 380, lorsque le prévenu affirme que F.________ parle parfaitement italien, ce qui est correct). 10.1.5 Ainsi, les éléments donnés à charge du prévenu par F.________ lors de ses auditions des 24 février et 22 mars 2017 et confirmés ultérieurement, à l’exception de la quantité totale vendue, se sont avérés corrects. Lors de ces auditions, F.________ se chargeait d’ailleurs lui-même de manière importante. Les propos tenus par F.________ retranscrits dans ces procès-verbaux jouissent dès lors d’une très haute crédibilité. Son soudain revirement que l’on peut observer lors de toutes ses auditions subséquentes, soit lorsqu’il diminue drastiquement les quantités achetées auprès du prévenu, ne modifie pas ce constat de crédibilité. Lors de son audition du 9 mai 2017, F.________ commence par expliquer qu’il ne 12 confirme pas ses déclarations faites précédemment car il n’était « pas dans son état d’esprit, (mais était) sous l’influence du crystal » (D. 591 l. 45-46). Il a ensuite déclaré ne jamais avoir acheté de la cocaïne à « Q.________ » (D. 592 l. 66-67) - étant rappelé que cet élément a été reconnu par le prévenu lui-même - allant même jusqu’à prétendre que la personne dont le numéro était enregistré dans son natel sous « Q.________ » serait une fille (D. 592-593 l. 90-111), avant de revenir sur ses propos (D. 53 l. 101-102 et 113-117). Dans un premier temps, il ne reconnaît ni D.________ ni A.________ sur les planches photographiques présentées (D. 591, l. 30 ; D. 592, l. 72), puis il les reconnaît (D. 593, l. 105 et 116). Il indique : « Je sais seulement que je suis là pour mon histoire de cocaïne, pour ce qui est de mes fournisseurs, je ne sais rien, je n’ai rien à dire à leur sujet » (D. 592, l. 84-86). Toutes les réponses données aux questions posées ensuite démontrent l’embarras de F.________ face aux accusations extrêmement précises et circonstanciées qu’il avait précédemment portées envers le prévenu. Ainsi, quant à savoir comment il est entré en contact avec le prévenu, il déclare ne pas vouloir répondre à cette question, qu’il s’agit d’un « collègue à (lui) » et que cela le regarde (D. 593 l. 119-121), qu’il ne sait pas où habite le prévenu, ni « sa copine » (D. 593 l. 129-138 ; alors qu’il avait antérieurement conduit les policiers aux deux appartements occupés par le prévenu et D.________). Sur opposition des déclarations faites par D.________ suite à ses propres déclarations, F.________ semble très embarrassé et ne veut pas répondre (D. 594 l. 152-153). Puis, la police lui faisant remarquer qu’il avait su désigner le domicile de D.________, F.________ déclare que oui, car « une fois en passant par-là » le prévenu lui avait dit qu’elle habitait là (D. 594 l. 155-158). La police demandant pourquoi il revient sur ses déclarations alors qu’il avait fait deux fois des déclarations concordantes par devant la police, puis le Procureur, il explique : « actuellement, la mémoire m’est revenue, mais quand j’avais fait ces déclarations par devant le procureur et la police j’étais sous l’influence du crystal. J’ai aussi consommé du crystal lorsque je me trouvais en détention, raison pour laquelle j’ai confirmé ces déclarations par devant la police. J’ai vraiment l’impression que vous voulez niquer ces gens. Je vous répète que sa femme n’a rien à voir là-dedans. Vous me dites qu’elle a déclaré qu’elle avait fait l’interprète pour des ventes de cocaïne, je vous réponds que je ne m’en souviens plus » (D. 594 l. 166-174). Il ressort de tous ces développements que les déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017 étaient bien plus cohérentes que celles effectuées par la suite. 10.1.6 L’embarras de F.________, regrettant manifestement les accusations portées envers un prévenu dont il a déjà dit avoir peur (cf. à ce sujet D. 748 l. 569-561), transpire de toute l’audition du 9 mai 2017. Lors de son audition du 30 mai 2017 à l’occasion de laquelle il indique qu’il n’a acheté que 180 grammes en tout (D. 803 l. 261-5), dont 150 grammes chez Q.________ (D. 803 l. 274), il a expliqué à nouveau avoir été sous l’influence du crystal lors de son audition par-devant le Procureur, précisant en avoir consommé en prison et que la police était venue et avait trouvé dans sa valise un natel et du crystal (D. 802 l. 233-235). S’agissant précisément de ce point, il est rappelé que l’audition du Ministère public du 24 février 2017 a eu lieu suite à un courrier envoyé par F.________ lui-même, faisant état de son intention de collaborer (D. 731) ; confronté à ce fait, F.________ 13 a expliqué qu’il ne l’avait pas écrit lui-même mais qu’il avait été écrit par son compagnon qui lui avait donné le crystal. Le Procureur lui fait ensuite remarquer que cette lettre lui avait d’ores et déjà été présentée lors de son audition du 24 février 2017 et qu’en se basant sur sa réponse, l’on pouvait légitimement partir du principe que le contenu de ce courrier correspondait bien à sa volonté. F.________ nuance alors ses propos et explique qu’il ne l’a pas écrite lui-même, mais qu’il a dit à son compagnon ce qu’il devait écrire (D. 804 l. 292-301). Le Procureur lui explique ensuite que lors de son audition du 24 février 2017, il n’a nullement eu l’impression qu’il se trouvait sous l’effet de stupéfiants (D. 244-249). Les investigations faites par le Ministère public sur la prétendue consommation de crystal en prison n’ont strictement rien donné. Au surplus, la direction de la Prison régionale de Berne a produit les deux seules entrées de journal le concernant (ne corroborant absolument pas les déclarations de F.________ ; D. 818) et indiqué qu’une consommation de drogue telle qu’alléguée par ce dernier aurait nécessairement attiré l’attention (D. 817). 10.1.7 Prétendant avoir été sous l’effet de crystal, F.________ se souvient toutefois parfaitement des déclarations qu’il a faites et déclare que ce qu’il avait dit précédemment était correct, et que seules les quantités étaient fausses (alors qu’il était revenu entièrement sur ses déclarations le 9 mai 2017 ; D. 803 l. 257-259). Il explique que c’était la première fois qu’il prenait du crystal et qu’il ne savait pas quels effets cela avait ; il aurait également fait ces déclarations, car il pensait qu’il serait alors libéré (D. 803 l. 240-242). A ce sujet, la Cour relève que lors de son audition du 5 mai 2019, F.________ avait toutefois déclaré spontanément dans un autre contexte qu’il savait que sa peine serait plus lourde s’il déclarait avoir possédé une quantité plus importante et qu’il ne voyait pas pourquoi il se chargerait lui-même dans ces circonstances si ce n’était pas la vérité (D. 758 l. 127-132). Dans ce contexte, la Cour précise que les effets du crystal sont notoirement les suivants : confiance en soi décuplée, stimulation de la vigilance, diminution de la fatigue et de la faim, euphorie, palpitations, transpiration, tremblements, sans compter les effets secondaires (tels que l’anxiété, l’agitation, la diminution de la concentration, la léthargie, etc.), outre les effets à long terme. Si F.________ s’était véritablement trouvé sous l’effet du crystal comme il le prétend, les personnes présentes lors de son audition l’auraient assurément remarqué et ce fait ne serait en aucun cas passé inaperçu. Une consommation de drogue telle qu’alléguée par F.________ aurait également été remarquée au sein de la prison, sans compter que les deux auditions en question ont eu lieu à près d’un mois d’intervalle alors que le prévenu a déclaré le 30 mai 2017 qu’il avait consommé du crystal en prison toute la semaine précédant son audition du 24 février 2017 (D. 803 l. 249), laissant ainsi pour compte celle du 22 mars 2017. S’agissant précisément de cette audition, il a déclaré, sur question du Parquet général, lors de son audition par-devant la 1re Chambre pénale, qu’il ne se trouvait pas sous l’influence du crystal lors de cette audition (D. 1649). Or, soit F.________ a raconté n’importe quoi sur tous les points évoqués durant son audition du 24 février parce qu’il était sous l’effet du crystal, ce qui ne tient pas au vu du déroulement et des conditions dans lesquelles elle s’est tenue et du fait qu’il ait confirmé ses déclarations un mois plus tard, lors de son audition du 22 mars 2014, soit il a fait des déclarations correctes - et dont il se 14 souvient précisément -, exagérant simplement les quantités dans l’espoir de mettre plus rapidement un terme à sa détention (cf. D. 1648 l. 30-45), ce qui n’est pas crédible non plus. En effet, l’hypothèse de quantités excessives avouées dans l’espoir d’être libéré immédiatement ne tient pas : son défenseur d’office l’aurait forcément détourné de ses faux espoirs, au plus tard entre la fin du mois de février 2017 et le 22 mars 2017, date à laquelle F.________ répète que le prévenu lui a vendu au total une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée. Ainsi, les propos que F.________ a tenus lors de ces deux auditions sont manifestement l’expression d’une stratégie réfléchie de collaboration avec les autorités pénales en vue d’alléger sa peine, sur laquelle il a ensuite décidé de revenir pour des raisons qui lui appartiennent, mais que l’on peut sans autres se représenter. Il faut enfin relever que lors de son audition du 24 février 2017, il a confirmé à plus d’une dizaine de reprises la quantité acquise par lui-même (soit 700 grammes) et qu’il a aussi apporté des corrections « à la baisse » lorsque les quantités invoquées lui paraissaient excessives (cf. D. 737 l. 180). 10.1.8 Certaines déclarations de F.________ pourraient toutefois donner l’impression que celui-ci peut facilement porter des accusations infondées à l’égard d’autrui. La Cour fait ici allusion aux déclarations qu’il a faites en lien avec le sort des 100 grammes de cocaïne achetée à « la fille de Bienne » (soit au prévenu et à S.________ ; D. 739 l. 243). Lorsque le Procureur lui indique qu’au moment de son arrestation, il était en possession de 75 grammes de cocaïne, F.________ indique qu’il s’agissait de 100 grammes, qu’il en est sûr car il avait déjà pesé le paquet et que s’il y a une différence de quantité, c’est que c’est la police qui en a volé (D. 739 l. 239-246 ; D. 747 l. 552-563 ; D. 756 l. 37-41). Par la suite, il a retiré cette accusation et accusé le chauffeur de taxi (D. 757 l. 69-100 ; D. 758 l. 30-32). Ces éléments n’entachent en rien la crédibilité des déclarations de F.________ à charge du prévenu. Au contraire, il a fait preuve d’une grande sincérité en alourdissant les charges à son encontre en donnant des éléments qui seraient demeurés inconnus aux autorités de poursuite pénale. Les accusations qu’il a portées à l’égard de la police, puis du chauffeur de taxi sont à comprendre comme une tentative d’éclaircissement de F.________ du sort de la quantité de cocaïne à son avis manquante. Il est à relever en outre que par ces manœuvres, F.________ ne tente aucunement de se disculper, bien au contraire. 10.1.9 S’agissant enfin de son audition anticipée dans le cadre de la présente procédure d’appel, la Cour se doit de relever différentes contradictions majeures, toujours en lien avec les quantités achetées. En premier lieu, la question a été posée à F.________ de savoir s’il avait des contacts avec le prévenu (étant précisé qu’ils étaient incarcérés tous les deux à Thorberg) et il a répondu : « Jamais. Jamais. A votre question, depuis son arrivée il y a un an, au cours de la promenade le premier jour il m’a regardé méchamment et donc j’ai déclaré auprès de l’administration que nous devions pas nous rencontrer. On ne se voit pas au cours des promenades et nous ne sommes pas au même étage. C’est un choix que nous avons fait sans discuter, c’est-à-dire chacun reste dans son coin ». Toutefois, lors de son audition par-devant la première instance, il avait déclaré que s’ils se voyaient, ils ne parlaient pas de ça (D. 1716 l. 10). Lorsque la Présidente e.r lui a demandé le 4 juin 2019 pourquoi il avait tout d’abord admis, puis totalement nié, 15 puis partiellement admis les achats de cocaïne au prévenu, il a répondu que c’était parce qu’il avait bien réfléchi, que chaque fois, il achetait 10 grammes pendant la semaine et qu’il a calculé combien de temps et quand il a été arrêté et que donc, selon ses calculs, il s’agissait de 180 grammes. Il ne donne cependant aucune explication plausible pour avoir nié tout achat au prévenu, ni pour avoir nié dans un premier temps le connaître. A ce sujet, il doit être rappelé que le prévenu lui-même a reconnu avoir vendu 100 grammes de cocaïne à F.________ « la dernière fois » (D. 499 l. 186 ; D. 511 l. 66) et que ce dernier « venait toujours pour 20 grammes » (D. 544 l. 61), voire même 30 grammes (D. 511 l. 67). A la question de savoir comment il explique avoir été capable d’indiquer les immeubles où logeaient le prévenu et D.________, alors qu’il a déclaré ensuite le 9 mai 2017 ne pas savoir où le prévenu habitait, de même que « sa copine », il explique de manière fort peu convaincante qu’au début à la prison, il consommait pas mal de drogue et ne savait plus trop où il en était et qu’ensuite, quand il a compris qu’il fallait dire la vérité, « voilà, je savais ça. Avant je racontais des mensonges ». Outre l’extrême incohérence de cette explication au regard de l’instruction menée suite à ces déclarations, comme exposé ci-dessus (ch. 10.1.6 et 10.1.7), il est ici une nouvelle fois rappelé que F.________ a déclaré par-devant la 1re Chambre pénale ne pas avoir été sous l’influence de crystal le 22 mars 2017 (D. 1649). S’agissant enfin du fameux courrier envoyé au Procureur P.________, il a alors déclaré s’en souvenir mais a expliqué à la 2e Chambre pénale en dépit du bon sens que ce n’était pas lui : « c’est mon co-détendu qui m’a fourni du crystal et m’a fait consommer. Ensuite il est entré dans ma tête et c’est lui qui a écrit. Il m’a dit il faut dire ça et ça. Moi je sais parler en français mais pas le lire ou l’écrire ». A nouveau, il est relevé que F.________ a déclaré plusieurs fois que c’était lui qui avait dicté à son co- détenu ce qu’il fallait écrire (not. D. 804 l. 292-301). Enfin, il admet avoir acheté au prévenu A.________ 180 grammes alors qu’il articulait la quantité de 150 grammes auparavant (question : « Et pourquoi avez-vous d’abord admis puis totalement nié puis partiellement admis les achats de cocaïne à M. A.________ ? » ; réponse « Parce que j’ai bien réfléchi. Chaque fois j’achetais 10 grammes pendant la semaine et j’ai calculé combien de temps et quand j’ai été arrêté, c’était 2 mois presque, et donc selon mes calculs c’était 180 grammes »). Enfin, on relèvera que la déclaration de F.________ par-devant la 2e Chambre pénale le 4 juin 2019 selon laquelle il se sentait tout à fait libre dans ses propos et n’avait pas subi de pressions n’avait pas l’accent de la vérité et ne l’a absolument pas convaincue. 10.1.10 La Cour rejoint pour le surplus les constats de la première instance s’agissant des incohérences relevées dans les déclarations subséquentes au 22 mars 2017 de F.________ en pages 23 et 24 de la motivation écrite du jugement de première instance (D. 1849-1850). 10.1.11 Toutes ces raisons conduisent la Cour à considérer les déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017 comme crédibles, alors que celles faites par la suite, quant à la quantité achetée au prévenu, ne le sont pas et ont été sans doute effectuées suite à des pressions exercées par le prévenu ou sous l’influence de la crainte. 16 10.2 D.________ 10.2.1 Ici, il est précisé que la police est intervenue avec une perquisition à son domicile suite aux informations données par F.________. Lors de cette perquisition, D.________ a indiqué qu’elle avait de la drogue chez elle (D. 322 l. 59-66) et que celle-ci venait de « Monsieur E.________ ». Au sujet du prévenu, elle déclare dans un premier temps qu’elle avait fait la traduction pour du commerce de cocaïne entre I.________ et une « personne de passage », précisant que ce n’était pas son ex, soit le prévenu (D. 326 l. 296-299) et qu’il habite à Alicante (D. 327 l. 314). Peu après, sur présentation de la photographie de F.________, elle finit par reconnaître avoir servi de traductrice pour de la cocaïne entre lui et le prévenu (D. 327 l. 331- 334), mais explique ne pas savoir où il habite (D. 327 l. 340-344). Puis, elle lâche que le prévenu habite chez sa tante vers la gare et reconnaît la rue en question sur une photographie qui lui est présentée (D. 328-329 l. 399-409). 10.2.2 Lors de sa deuxième audition et s’agissant de la « personne de passage » à laquelle elle a fait référence en relation avec I.________, elle confirme qu’il ne s’agit pas du prévenu (D. 339 l. 167-168). A la question de savoir si le prévenu est impliqué dans du trafic de stupéfiants, elle répond que, comme elle l’a dit, elle a servi de traductrice avec F.________, « sur une transaction » (alors qu’elle en avait reconnu 2-3 lors de sa précédente audition, D. 328 l. 378), mais qu’elle ne sait pas de quelle quantité il s’agissait (D. 339 l. 173-176). A ce sujet, la Cour relève qu’il est hautement improbable qu’elle ait assuré la traduction de la transaction, sans connaître la quantité en question, étant précisé qu’il est notoire que les deux seuls éléments essentiels d’une telle transaction, en dehors de la marchandise en tant que telle, sont le prix et la quantité. 10.2.3 Lors de sa troisième audition, elle reconnait avoir remis de la cocaïne à « d’autres personnes » (soit autres que ses propres clients fournis avec la cocaïne achetée chez E.________) pour le compte du prévenu (D. 354 l. 568). Elle relativise toutefois immédiatement son propos en précisant qu’il ne s’agit en fait que d’une seule personne (D. 354 l. 569). Puis, elle reconnait avoir officié en tant que traductrice pour des transactions de cocaïne pour le compte du prévenu à deux reprises, soit avec le client F.________ (D. 355 l. 645-646). Cette fois-ci, elle reconnait avoir traduit les questions se rapportant au prix et à la quantité et précise qu’il s’agissait de 50 grammes à CHF 55.00 le gramme (D. 355 l. 648-649). S’agissant de la relation entre I.________ et le prévenu, D.________ soutient pendant de longues minutes qu’elle n’a servi de traductrice pour I.________ qu’une seule fois et que c’était avec une personne de passage (D. 355-357 l. 642-716). Puis, elle craque, fond en larmes et explique avoir peur du prévenu, qui la battait et la rabaissait, c’est pourquoi elle hésite à parler (D. 357 l. 718-719). Elle explique alors que le prévenu est dans « le business de la cocaïne » depuis l’automne 2015, soit lorsqu’il est revenu en Suisse, précisant que I.________ était déjà client du prévenu, ainsi que J.________. Elle ajoute qu’il y avait des gens qui venaient à la maison et que le prévenu lui disait d’aller dans la chambre, c’est pourquoi elle n’a jamais vu ces autres clients, précisant que la cocaïne était cachée chez elle, dans sa chambre et qu’il recevait un à deux clients par semaine (D. 357 l. 721-728). Elle a confirmé ses déclarations par la suite qui sont restées, à l’exception de quelques 17 détails mineurs, constantes (cf. D. 403-404 l. 281-307 ; D. 414-415 l. 125-138 ; D. 416 l. 188-194 ; D. 417-418 l. 233-280). 10.2.4 On remarque un net crescendo dans les déclarations de D.________. De l’avis de la Cour, ceci n’est pas à comprendre comme un signe d’absence de crédibilité en l’espèce, bien au contraire. En effet, aucune volonté d’accabler inutilement le prévenu ou de vengeance à son endroit ne saurait être décelée. Ici, c’est bien plus la peur du prévenu et la volonté de protéger le père de sa fille cadette qui ont conduit D.________ à faire des déclarations mensongères en début de procédure, puis très partielles pour enfin arriver à des déclarations plus circonstanciées (à titre d’exemple, ce n’est que lors de sa cinquième audition qu’elle finit par reconnaître que « la personne de passage » évoquée maintes fois en relation avec I.________ n’existe pas et qu’il s’agit en fait du prévenu, D. 405 l. 393). Même si la Cour n’est pas dupe et se doute que D.________ – qui n’a pas voulu s’exprimer sur les quantités en lien avec les ventes réalisées par le prévenu – tait encore une partie des éléments à charge du prévenu (cf. à ce sujet D. 418 l. 240-241 ; D. 421 l. 371- 372 ; D. 1702 l. 4-5), ceci la conduit à considérer que les déclarations de D.________ qui chargent le prévenu sont crédibles. A noter en outre qu’en chargeant le prévenu, D.________ se charge elle-même, alors qu’en tant que mère de deux enfants, résidant en Suisse sans en avoir la nationalité, elle a bien plus à perdre que le prévenu, risquant ainsi une peine de prison et par voie de conséquence d’être séparée de ses enfants, de même qu’une expulsion du territoire Suisse qui, au vu de ses circonstances personnelles, la toucherait très fortement. Au sujet de la peur que lui inspire le prévenu, la Cour ne peut que constater que ce dernier a démontré une propension marquée à la violence - en particulier dans le cadre des faits à la base de la procédure soleuroise à l’issue de laquelle il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux -, sans compter les accusations de voies de fait sur lesquelles il sera revenu ci-après. Dans ces circonstances, on ne peut que se représenter que D.________ ait pu craindre des représailles. Quant à la théorie du complot évoquée par le prévenu, celle-ci apparait, au vu du dossier, comme totalement fantaisiste. Premièrement, si D.________ avait véritablement voulu se venger, nul doute qu’elle s’y serait prise autrement, étant précisé qu’elle n’a fait des déclarations à charge du prévenu qu’après plusieurs auditions, suite à sa propre interpellation et à la perquisition ayant eu lieu à son propre domicile. Enfin, elle ne se serait pas chargée elle-même, étant rappelé tout ce qu’elle avait à y perdre. 10.2.5 Lors de son audition du 30 août 2019, D.________ est apparue également crédible. Si elle a précisé n’avoir été frappée qu’à deux reprises dans le logement commun à Nidau depuis le retour du prévenu en Suisse, il ne s’agit pas d’une relativisation de ses accusations précédentes mais d’une précision de ses réponses données par-devant le Ministère public qui a ensuite mal interprété la déclaration topique (D. 425 l. 502-506) lors de la rédaction de l’AA. Pour le surplus, les déclarations de D.________ ont corroboré celles faites précédemment, compte tenu de ses souvenirs estompés au vu du temps écoulé. 18 10.2.6 Tous ces éléments conduisent la Cour à considérer les déclarations de D.________ – à partir du moment où elle a décidé de ne plus couvrir le père de sa fillette (D. 357) – comme globalement crédibles. Il convient toutefois de nuancer cette conclusion, dès lors qu’il est palpable qu’elle n’a pas tout dit, par volonté de protéger le prévenu ou par peur de celui-ci. Ainsi, même les dernières déclarations de D.________ ne doivent pas être prises pour argent comptant et pourront être relativisées par les autres éléments du dossier, en particulier les déclarations des autres protagonistes. 10.3 Prévenu 10.3.1 Quant au prévenu, la Cour ne peut que constater que sa crédibilité est extrêmement mauvaise. A de nombreuses reprises, ses déclarations ont évolué au fil des auditions et des preuves qui lui étaient soumises, ce qui démontre un manque évident de sincérité. A cela s’ajoute que la Cour, à l’instar de la première instance, a pu constater par elle-même l’attitude du prévenu qui ressort des procès-verbaux d’audition, à savoir sa façon de feindre de ne pas comprendre les questions qui lui sont posées, manifestement pour gagner du temps, de ne pas y répondre spontanément et, lorsqu’il y répond, d’aligner les incohérences. De plus et tel que l’a relevé la première instance, ce n’est qu’en fin d’instruction – alors qu’il a changé de défenseur – et confronté à des éléments accablants, qu’il se décide d’admettre certains faits, mais de manière très partielle et très réticente (cf. D. 498 l. 150 ss). La Cour rejoint ainsi la première instance et estime qu’au vu de cette attitude, il est légitime d’apprécier les déclarations du prévenu avec la plus grande suspicion et de conclure qu’il applique une politique de dissimulation – ce qui est son droit le plus strict –, dont il doit être tenu compte pour apprécier ses déclarations. 10.3.2 A titre d’exemple, alors que le dossier a établi que lui et F.________ se connaissent (ce qu’il a fini d’ailleurs par reconnaître lui-même, D. 498 ss), il feint de ne pas le reconnaître sur la planche photographique qui lui a été présentée par la police. Lorsque la police lui demande s’il connait des personnes surnommées « surnom » ou « surnom », il répond par la négative (D. 447 l. 153), alors qu’il s’agit de son propre surnom (D. 503 l. 331-333). Quant aux explications qu’il fournit s’agissant de la provenance des CHF 400.00 avec lesquels il a été interpelé, le prévenu est bien incapable d’apporter une justification crédible, alléguant vaguement qu’une amie lui aurait généreusement prêté CHF 1'000.00, précisant lors de sa deuxième audition que celle-ci serait mariée, raison pour laquelle il ne voudrait pas la nommer (D. 461 l. 85-86). S’agissant de son train de vie en Suisse, il a expliqué le financer grâce à l’argent qu’il gagne au noir en Espagne (D. 445 l. 53-54 ; D. 497 l. 89-112) et que s’il parvient à rester plus de quatre mois en Suisse sans travailler (cf. D. 446 l. 66-67), c’est parce qu’il « ne gâche pas son argent et (…) l’économise. Quand (il) travaille, (il) travaille dur et fort pour pouvoir survivre, (il) l’économise » (D. 448 l. 184-185). Au vu du salaire moyen touché en Espagne, en particulier par la main d’œuvre non qualifiée (cf. D. 445 l. 37-38), même au noir, en rapport avec le coût de la vie en Suisse, il va sans dire que ces explications n’ont aucune crédibilité. S’agissant précisément de ce point, le prévenu n’a pas pu donner une explication plausible quant au fait qu’il a renvoyé en 19 Espagne de l’argent prétendument gagné en Espagne (D. 478 l. 216-218 ; D. 1711 l. 12-22). Lorsque la question lui été posée de savoir comment il comptait rembourser son amie « T.________ », laquelle lui aurait prêté CHF 2'500.00 (D. 462 l. 106-107), il a répondu qu’il attendait de trouver un travail pour la rembourser petit à petit (D. 468 l. 422-425). Le prévenu ne saurait sérieusement prétendre avoir eu l’intention de trouver un travail, alors que selon ses propres déclarations, il est en Suisse depuis novembre 2016 et qu’il a occupé son temps à faire du sport, « être tranquille », faire du basket et ne pas avoir travaillé (D. 461 l. 79-81). Il n’a a aucun moment indiqué avoir cherché du travail. S’agissant précisément de ce point, il est relevé que le prévenu n’a aucun document d’identité (D. 461 l. 58-61) et qu’il se trouve en toute illégalité en Suisse, ce dont il est parfaitement au courant (D. 446 l. 60). A cela s’ajoute que sa tante, chez qui il habitait, a déclaré qu’il n’avait pas de travail (D. 658 l. 111). Ces éléments relativisent largement toute la portée de sa recherche d’emploi future en vue de rembourser sa prétendue généreuse bienfaitrice. 10.3.3 Par ailleurs, confronté aux accusations portées à son encontre par I.________, le prévenu adopte une ligne de défense suspecte, à savoir dire que I.________ n’a aucune preuve de ce qu’il dit, sans contester fermement (D. 464 l. 237-240), et accuser ensuite « ce Monsieur » de dire des mensonges (D. 464 l. 242-247). S’agissant des accusations de D.________, le prévenu déclare : « le problème de D.________ c’est qu’elle est jalouse. Elle dit tout ça par égoïsme et jalousie parce que je suis avec une autre personne maintenant » (D. 467 l. 388-389), allant même jusqu’à se présenter en victime (D. 468 l. 406), passant sous silence l’incohérence, pour ne pas dire le ridicule, d’une telle affirmation et faisant fi du fait que, comme relevé plus haut, D.________ s’est elle-même lourdement chargée, mettant au passage en jeu sa relation avec ses filles et son titre de séjour en Suisse. 10.3.4 La Cour rappelle de plus que lors de la perquisition menée dans la chambre qu’il occupait dans l’appartement de sa tante, un sachet de 3.3 grammes de cocaïne a été retrouvé. Les explications apportées à ce sujet par le prévenu ne tiennent absolument pas la route et sont hésitantes, donnent la très nette impression d’être inventées au fur et à mesure et sont cousues de fil blanc (D. 482 l. 419-424). 10.3.5 La Cour se doit également de relever les incohérences des déclarations du prévenu lors de l’audience des débats d’appel. Le prévenu a ainsi par exemple déclaré que si F.________ se trouvait en compagnie de S.________ lors de son arrestation, c’est qu’il lui plaisait, soit que F.________ plaisait à S.________, alors qu’il avait précédemment déclaré que c’était S.________ qui plaisait à F.________ et qu’il « inventait des choses pour la voir » (D. 476 l. 128-132). L’extrême incohérence des déclarations du prévenu quant à son passé judiciaire en République Dominicaine mérite également d’être soulignée. Après que la question eut dû lui être répétée à de nombreuses reprises, le prévenu a expliqué qu’il avait bien déclaré pendant l’instruction soleuroise avoir effectué cinq ans de prison en République Dominicaine, mais que ce n’était pas vrai : à l’en croire, il avait déclaré cela car « la fille avec laquelle il a eu des problèmes » avait dit qu’il avait tué deux personnes dans son pays et il voulait que les autorités soleuroises fassent des recherches à ce sujet pour constater que ce n’était pas vrai. La Cour peine à 20 comprendre la logique tactique du prévenu qui se serait auto-accusé de trafic de drogue pour que les autorités de poursuite pénale soleuroises découvrent qu’il n’avait pas commis d’homicides. On notera également que le prévenu a concédé à la 2e Chambre pénale avoir vendu 260 à 280 grammes de cocaïne à F.________, alors que par-devant la 1re Chambre pénale, le 23 août 2018, le prévenu a réfuté avoir vendu à ce dernier cette quantité de 280 grammes, expliquant que si elle ressortait de ses précédentes déclarations, cela résultait d’une erreur de traduction (D. 1644 l. 12) – erreur qui se serait d’ailleurs produite de manière malencontreuse lors de deux auditions successives (D. 499 l. 179-180 et D. 511 l. 76-81) – et que la vente totale à F.________ portait sur une quantité de 180 grammes seulement (D. 1643 l. 25). Les réponses données aux questions de son avocat sur la provenance de l’argent dont il disposait étaient bien rôdées et il est apparu comme manifeste qu’elles étaient faites pour les besoins de la cause. Enfin, il est relevé que le prévenu a déclaré une fois encore en appel, sur question du Parquet général, « c’est seulement à F.________ que j’ai donné la drogue », alors qu’il reconnaît avoir vendu de la cocaïne à J.________ et I.________. 10.3.6 Au regard de l’ensemble de ces considérations et de l’impression déplorable faite lors de son audition du 30 août 2019, la Cour retiendra l’absence totale de crédibilité du prévenu. 10.3.7 Le prévenu reconnait en tout et pour tout avoir vendu, respectivement possédé, partiellement avec la participation de D.________, entre 38.7 et 42.2 grammes de cocaïne pure (ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.6 AA) et conteste ainsi les ch. I.1.4 et I.1.5 de l’AA, soit les quantités les plus importantes. S’agissant du ch. I.1.5 de l’AA, il ne le conteste toutefois que partiellement, car il a reconnu avoir vendu 280 grammes de cocaïne mélangée à F.________. Il admet ainsi une quantité totale de cocaïne pure trafiquée de 226,3 grammes. 11. Ad infraction LStup selon le ch. 1.4 AA 11.1 Arguments des parties 11.1.1 Selon la défense, la période retenue sous ce chiffre est trop longue. En effet, il n’est pas contesté que le prévenu est revenu en Suisse en automne 2015 mais, in dubio, il convient de retenir novembre 2015, ce qu’atteste d’ailleurs, de l’avis de la défense, D.________ qui a dit qu’elle a hébergé le prévenu durant cinq mois et que la relation a pris fin de manière abrupte fin mars 2016 (D. 415 l. 150). La période retenue est donc beaucoup trop large pour se baser sur le flux financier. A cela s’ajoute que lorsque deux personnes sont ensemble sentimentalement et qu’elles rompent de manière violente, il est évident que les relations économiques sont également rompues. En outre, on ne peut pas dire que l’ensemble de l’argent envoyé par D.________ pour le compte du prévenu provient de la drogue, puisque le prévenu avait de l’argent en arrivant d’Espagne. Pour le surplus, la défense a émis des considérations relativement aux transactions avec J.________ et I.________, lesquelles ne sont pas directement pertinentes au vu de la méthode de calcul exposée ci-après. 11.1.2 Le Parquet général est d’avis que les durées évoquées par D.________ sont approximatives et qu’il n’est pas faux de retenir le 1er octobre 2015. Par ailleurs, 21 bien que le prévenu et D.________ aient mis un terme à leur relation, il est tout à fait probable qu’ils n’aient que progressivement terminé leurs affaires économiques et on ne voit pas pourquoi les virements faits par D.________ pour le prévenu devraient s’arrêter abruptement à la fin de la relation, étant précisé qu’ils ont un enfant ensemble. 11.2 Appréciation de la Cour 11.2.1 S’agissant de ce point de l’accusation, respectivement du jugement de première instance, il n’est pas possible d’établir une quantité précise, en particulier parce que les déclarations à disposition ne sont pour l’essentiel qu’un tissu de mensonges (soit celles du prévenu), d’une part, ou des aveux partiels (de D.________), d’autre part. La détermination du volume du trafic de drogue doit par conséquent obligatoirement se faire par appréciation. Le Ministère public a ainsi principalement pris les montants envoyés grâce à des instituts financiers (K.________ et Y.________), soit la somme totale de CHF 4'953.04, correspondant au montant blanchi (ch. I.2 de l’AA, première partie), étant rappelé que le prévenu a accepté la reconnaissance de culpabilité relative à cette prévention. Le Ministère public a ainsi divisé ce montant par le bénéfice réalisé par le prévenu sur ses ventes, à savoir CHF 13.00 par gramme (cf. D. 502 l. 279-281), ce qui donne 381 grammes. Il a ensuite retranché les quantités vendues à J.________ et I.________, lesquelles font l’objet d’un point séparé de l’accusation – qui n’est au demeurant plus contesté à ce stade de la procédure – à savoir 70 grammes, ce qui donne donc la quantité de 311 grammes de cocaïne mélangée, soit une quantité de cocaïne pure (base) de 146.17 grammes en retenant un taux de pureté de 47% (cf. note de bas de page 12 de l’AA). La méthode appliquée ici est correcte. A noter par ailleurs les déclarations topiques à ce sujet de D.________, s’agissant des clients du prévenu, lorsqu’elle a déclaré, de manière crédible, qu’il y avait des gens qui venaient à la maison et que le prévenu lui disait d’aller dans la chambre, raison pour laquelle elle n’a jamais vu ces autres clients (autres que I.________ et J.________), précisant que la cocaïne était cachée chez elle, dans sa chambre et qu’il recevait un à deux clients par semaine (D. 357 l. 721- 728). 11.2.2 En ce qui concerne les dates retenues par le Ministère public et la première instance, la Cour relève, à l’instar du Parquet général, que la date de début retenue n’est pas incompatible avec les déclarations de D.________ (hébergement du prévenu durant 5 mois), dès lors qu’il s’agit d’une simple approximation. A noter dans ce contexte que le prévenu a été condamné pour infractions à la LEtr – condamnation non contestée et ainsi entrée en force – pour une entrée illégale sur territoire suisse aux alentours du 15 septembre 2015 et un séjour illégal en Suisse dès le 15 septembre 2015 environ. En ce qui concerne la date de fin retenue, la Cour précise qu’il est évident que D.________ a continué à envoyer de l’argent pour le compte du prévenu après leur rupture. En effet, il est ici rappelé que les deux précités ont un enfant ensemble et qu’ils étaient ainsi forcément toujours en contact. Par ailleurs, le prévenu ne fournit aucune explication crédible quant à la raison pour laquelle D.________ aurait versé de l’argent à sa mère les 1er juin, 6 juin et 4 octobre 2016, alors qu’ils avaient déjà rompu à ce moment-là. Cela 22 démontre au contraire clairement que D.________ a continué de verser de l’argent pour le compte du prévenu bien après leur rupture. 11.2.3 S’agissant des montants envoyés par D.________ (cf. not. justificatifs en D. 374- 378 et 938-976 ; en particulier D. 939 et 950), cette dernière a déclaré, de manière crédible, avoir envoyé ces montants à la demande du prévenu (D. 351-352 l. 445- 473 ; D. 398 l. 40 ; D. 399 l. 67-77 ; D. 401 l. 187-192 ; D. 402 l. 230-231 et 239- 245 ; D. 403 l. 249-259 ; D. 417 l. 206-231 ; D. 440 l. 187-188). A ce sujet, elle a toutefois premièrement déclaré, lors de son audition du 11 mai 2017, qu’elle n’a envoyé de l’argent à l’étranger uniquement pour le compte de son « ex » (D. 352 l. 468). Puis, lors de son audition du 7 novembre 2017, elle déclare avoir envoyé de l’argent à l’étranger pour le compte de 2 ou 3 personnes, dont son « ex » (D. 398 l. 40-41). Dans cette même audition, elle confirme ce point et déclare que sur le total de CHF 11'320.35 envoyé à l’étranger, elle estime à environ la moitié envoyée pour le compte de son « ex » (D. 402 l. 217-231). Lors de son audition du 21 décembre 2017 par devant le Procureur, elle a finalement reconnu n’avoir envoyé de l’argent que pour le compte du prévenu, hormis quelques envois qu’elle a fait pour elle- même (D. 417 l. 226-231). Enfin, le 14 février 2018, elle déclare qu’il lui arrivait d’envoyer de l’argent pour d’autres personnes et qu’elle n’a envoyé de l’argent pour le compte du prévenu que lorsqu’il était en liberté et que cela, elle l’avait « précisé à la police » (D. 440 l. 187-188, cf. également l. 194). Sur ce point, D.________ n’a pas été totalement constante. De l’avis de la Cour, la crédibilité de cette dernière ne s’en trouve toutefois pas entachée et il s’agit plutôt d’imprécisions liées à la façon de poser les questions. Il n’est pas incohérent de dire que, grosso modo, la moitié des envois d’argent avaient été faite pour le compte du prévenu lorsqu’il était là et libre, au vu du résultat auquel on parvient après un examen « opération par opération ». En tout état de cause, elle est restée constante dans le fait qu’elle a envoyé de l’argent pour le compte du prévenu pendant qu’il était en liberté, respectivement qu’il se trouvait en Suisse. La période retenue dans l’acte d’accusation, respectivement les montants retenus, correspondent donc bien aux déclarations – les plus favorables au prévenu – de D.________ (voir ch. 11.2.4 ci- après). Ainsi, sur la base de ces déclarations, il convient de retenir que lorsque D.________ déclare qu’elle ne sait pas qui est la personne à laquelle elle a envoyé de l’argent, l’envoi a eu lieu sur demande et pour le compte du prévenu, et ceci dès le moment où il a été mis en liberté, respectivement dès son retour en Suisse (D. 417 l. 229-231). S’agissant de la période renvoyée au ch. I.1.4 de l’AA, il sied de relever qu’elle s’étend conséquemment du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016. Ainsi, il n’est pas possible de retenir le montant de CHF 238.17, envoyé le 25 septembre 2015 par D.________ à la mère du prévenu (ce qui aurait pu toutefois entrer en ligne de compte puisque le prévenu était déjà de retour en Suisse à cette époque), sans violer le principe d’accusation. Par contre, le montant de CHF 233.19 envoyé à U.________ en date du 16 décembre 2016 pourra être retenu, puisque D.________ a déclaré que ce nom ne lui disait rien (D. 402 l. 211- 215). Par ailleurs, bien que la date du virement soit ultérieure à la période mentionnée à la prévention I.1.4 de l’AA, l’infraction renvoyée sous cette prévention concerne uniquement l’infraction qualifiée à la LStup ; dans ces circonstances, il 23 est tout à fait logique que le prévenu ait viré le 16 décembre 2016 les montants issus de son trafic à une date antérieure et la Cour peut retenir et inclure ce virement dans les montants permettant de déterminer la quantité de drogue vendue à des clients inconnus pendant la période renvoyée, sans violer aucunement le principe d’accusation. Par ailleurs, sachant que les transactions en rapport avec F.________ font l’objet d’un autre volet de l’AA, il convient de retenir cette transaction du 16 décembre 2016 en relation avec la prévention I.1.4 de l’AA, dès lors qu’au moment de ce virement, le trafic avec F.________ était à ses balbutiements. Quant au virement du 8 décembre 2016 en faveur de V.________, la Cour précise à toutes fins utiles ne pas le retenir, dès lors que D.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un ami et qu’elle lui avait bien envoyé de l’argent pour son propre compte à elle, à des fins de remboursement d’un prêt (D. 402 l. 200-209). 11.2.4 Ainsi, il convient de retenir les virements « K.________ » suivants : Date du virement Bénéficiaire Relation avec le Montant Pays prévenu 19 novembre 2015 Mère du prévenu CHF 236.87 Espagne 9 février 2016 Mère du prévenu CHF 350.00 Espagne 30 mars 2016 Inconnu (D. 401 CHF 700.00 Espagne l. 157-161) 30 mars 2016 Inconnu (D. 401 CHF 226.39 République l. 163-168) Dominicaine 5 avril 2016 Inconnue (D. 401 CHF République l. 182-186) 1'000.00 Dominicaine 18 avril 2016 Inconnue (D. 401 CHF 700.00 Espagne l. 170-174) 17 mai 2016 Inconnu (D, 401 l. CHF 500.00 Espagne 176-180) 1er juin 2016 Mère du prévenu CHF 130.00 Espagne 13 juin 2016 Mère du prévenu CHF 122.47 Espagne 16 juin 2016 Inconnue (D. 402 CHF 210.00 République l. 197-198) Dominicaine 4 octobre 2016 Mère du prévenu CHF 200.00 Espagne 16 décembre 2016 U.________ Inconnue (D. 402 CHF 233.19 Espagne l. 211-215) 24 Total CHF 4'608.92 11.2.5 A ce total, il convient en outre d’additionner les montants envoyés par Y.________, soit CHF 339.14, ce qui porte le total à CHF 4'948.06. En appliquant la même méthode que le Ministère public, on arrive ainsi à une quantité de cocaïne brute de l’ordre de 310 grammes (déduction faite des ventes à J.________ et I.________). 11.2.6 A noter à ce sujet que le prévenu lui-même a partiellement reconnu avoir demandé à D.________ d’envoyer de l’argent pour son compte (D. 478 l. 203-206), mais toujours à sa façon, à savoir de manière très vague et hésitante, allant même jusqu’à prétendre que D.________, alors soutenue par les G.________ avec deux enfants à charge, aurait envoyé de l’argent à sa mère à lui de son propre chef (D. 478 l. 206 puis l. 229). Quant à l’origine de ces sommes, le prévenu n’a pu apporter aucune explication crédible. Comme ce qui a été exposé s’agissant du financement de son train de vie en Suisse (cf. consid. 10.3.2), développements auxquels il est renvoyé également dans ce contexte, le prévenu ne parvient pas à justifier ces sommes d’argent et se perd dans des explications cousues de fil blanc et incohérentes. Il mélange par ailleurs les explications quant au financement de son train de vie en Suisse et celles quant aux sommes envoyées, notamment à sa mère en Espagne (D. 478 l. 226-235). A titre d’exemple, lorsque la question lui avait été posée de savoir comment il avait fait pour subvenir à ses besoins entre novembre 2016 et avril 2017, il a déclaré qu’une certaine T.________ lui avait prêté CHF 2'500.00 (D. 462 l. 101-107), puis lors d’une audition subséquente, lorsque la question lui est posée de savoir d’où provenait l’argent envoyé à sa mère en Espagne, entre des dénégations et plusieurs explications ne faisant aucun sens, il déclare : « je vous avais aussi dit qu’on m’avait prêté CHF 2'500.00 » (D. 478 l. 234). De deux choses l’une : soit les CHF 2'500.00 ont servi à subvenir à ses besoins lorsqu’il se trouvait en Suisse, soit ils ont été envoyés à sa mère. Or, en tenant compte du coût très élevé de la vie en Suisse et de la durée de son séjour, il est impossible que cette prétendue somme prêtée ait pu suffire pour les deux. Il s’agit de l’une des nombreuses déclarations faites par le prévenu pour les besoins de la cause. 11.2.7 Dans ce contexte, la Cour souligne que le Ministère public a fait preuve d’une grande retenue dans le calcul de la quantité mise en accusation sous ce point de l’AA. En effet, il ne tient compte que des sommes envoyées à des tierces personnes, par D.________ uniquement, sans prendre en compte les montants – non précisément déterminables – que le prévenu a nécessairement affectés à la couverture de ses besoins immédiats en Suisse, étant ici rappelé à nouveau que le prévenu n’avait aucune source (légale) de revenus. Par ailleurs, la période retenue dans l’acte d’accusation se base sur les déclarations du prévenu quant à son arrivée en Suisse (D. 478 l. 218), suite à son expulsion du territoire suisse consécutive à sa libération conditionnelle dans le canton de Soleure, alors qu’au vu des transferts d’argent établis au dossier (D. 950), il aurait été plausible de retenir une période plus longue. Le Ministère public a en outre utilisé, dans une juste 25 application du principe in dubio pro reo, un taux de pureté statistique moyen, alors que les volets de la procédure concernant la vente à F.________ et à I.________ ont permis d’établir que le taux de pureté de la cocaïne vendue par le prévenu était supérieur, voire considérablement supérieur. 11.2.8 Sur la base de ces constats, conjugués aux déclarations crédibles de D.________ (D. 357 l. 721-728), la Cour retient qu’entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2016, le prévenu a vendu à divers consommateurs dont les identités ne sont pas déterminées (autres que J.________ et I.________), mais au moins au nombre de trois, une quantité de cocaïne mélangée d’environ 310 grammes, soit 145 grammes de cocaïne pure environ, à un prix de CHF 55.00 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. 11.2.9 S’agissant du nombre de clients (autres que I.________, J.________ et F.________), la Cour relève une imprécision. En effet, D.________ a déclaré qu’il s’agissait de cinq clients (D. 416 l. 186-188 ; D. 437 l. 79-80), alors qu’elle avait déclaré précédemment que les clients qu’elles ne connaissaient pas étaient au nombre de deux (D. 403 l. 288-289). En tout état de cause, cette imprécision – mineure – n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de D.________ sur ce point. Par ailleurs, que les clients autres que I.________, J.________ et F.________ soient au nombre de deux ou trois importe peu, puisque ce n’est pas relevant en l’espèce pour déterminer la quantité de cocaïne vendue. 12. Ad infraction LStup selon le ch. 1.5 AA 12.1 Arguments des parties 12.1.1 La défense a premièrement invité la Cour à examiner l’exploitabilité des déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2016. Elle a rappelé ensuite la position finale du prévenu, à savoir qu’il reconnait avoir vendu un total de 280 grammes de cocaïne mélangée à F.________, étant précisé qu’il lui a vendu 100 grammes lors de leur dernière rencontre, alors que les neuf fois précédentes, il lui a vendu 20 grammes. S’agissant du fait que F.________ a déclaré avoir une dette de CHF 24'000.00 envers le prévenu, il s’agit d’une déclaration surprenante qui ne correspond pas à la réalité économique et à l’expérience de la vie. En ce qui concerne le taux de pureté, il convient de retenir 67%, comme l’a fait la 1re Chambre pénale dans son jugement dans la procédure contre F.________. 12.1.2 Le Parquet général estime que les déclarations retenues de F.________ sont exploitables, s’agissant de procédures séparées et les droits de la défense ayant été respectés. S’agissant du taux de pureté retenu par la 1re Chambre pénale, celui-ci est critiquable et bien trop favorable. Le rapport en D. 789 indique un taux de 87% pour une quantité de 66 grammes. Le taux le plus faible a été constaté sur une quantité de 1.3 grammes seulement. Or, 67% n’entre pas en considération, car sur la quantité totale, on voit bien que le taux est bien plus important. Les acheteurs ont souligné la qualité de la drogue vendue Le Parquet général admettrait qu’un taux de 81.5% soit retenu. 12.2 Appréciation de la Cour 26 12.2.1 Ce point de l’accusation repose sur les déclarations de F.________. S’agissant de la crédibilité de ces déclarations, il est renvoyé aux développements des considérants 10.1.1 à 10.1.11. Après de nombreuses tergiversations, le prévenu a fini par reconnaître avoir vendu de la cocaïne à F.________, entre décembre 2016 et janvier 2017, soit 280 grammes (D. 498-499 l. 150-192, puis D. 511 l. 61-81). 12.2.2 S’agissant en tout premier lieu de l’exploitabilité des déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017, il convient de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1), laquelle se base sur l’ATF 143 IV 157 consid. 1.6, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les déclarations alors faites ne sont pas expressément répétées dans une confrontation ultérieure. Il s’ensuit qu’une inexploitabilité des déclarations au sens de l’art. 147 al. 4 CPP ne doit être retenue que lorsque le prévenu est au bénéfice des droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP. Admettre le contraire reviendrait à étendre indûment le champ d’application de l’art. 147 al. 4 CPP. S’agissant du champ d’application personnel, cet article est applicable aux parties, soit le prévenu, la partie plaignante et, lors des débats ou dans la procédure de recours, le ministère public (art. 104 al. 1 CPP). Encore faut-il que la partie revête cette qualité dans la procédure en cause. Lorsque des procédures sont conduites séparément (ou qu’une même procédure est disjointe), la partie à l’une d’entre elles seulement ne pourra pas (ou plus en cas de disjonction) participer aux autres, avec la conséquence de l’impossibilité de se prévaloir de l’art. 147 al. 4 CPP pour les preuves récoltées dans une autre procédure, puis versées au dossier (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in PJA 2019 p. 337, p. 338). D’un point de vue temporel, l’art. 147 al. 1 CPP porte sur l’administration des preuves « par le ministère public et les tribunaux ». Ainsi, le droit de participer n’a vocation à s’appliquer qu’à partir de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP), à l’exclusion des investigations policières (art. 306 s. CPP). Le droit de participer de l’art. 147 al. 1 CPP ne devient ainsi plein et entier que dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public. On rappellera dans ce cadre que l’instruction est réputée ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire, en ordonnant par exemple des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP), mais également, en l’absence de toute action de l’autorité d’instruction, dès que des indices factuels, concrets et sérieux laissent présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 12.2.3 Or en l’espèce, l’audition du 24 février 2017 de F.________ a été effectuée dans le cadre de sa propre procédure. Ainsi, les déclarations faites dans ce contexte sont pleinement exploitables, le prévenu A.________, pas même encore suspecté, ne pouvant être au bénéfice de l’art. 147 al. 1 CPP et ne disposant pas d’un droit de participation à l’administration de la preuve. S’agissant de l’audition du 22 mars 2017, il convient de relever premièrement que l’instruction à l’encontre du prévenu a été ouverte ultérieurement, le 26 avril 2017 (D. 4). Ainsi, cette audition a eu lieu dans le cadre d’investigations policières suite aux déclarations que F.________ a faites le 24 février 2017. Par souci d’exhaustivité, il convient également de préciser qu’il ne saurait en l’espèce être considéré qu’une instruction aurait été 27 « matériellement ouverte », dès lors que les éléments disponibles à ce moment n’étaient pas suffisants. Preuve en est d’ailleurs que l’audition du 22 mars 2017 a eu lieu dans le cadre d’une procédure « contre inconnu ». 12.2.4 Dans ces circonstances, les droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP n’étaient pas applicables au prévenu A.________ au moment où ont été menées les auditions dans lesquelles F.________ a porté ses accusations, si bien qu’elles sont exploitables à charge, les droits de la défense ayant été pleinement sauvegardés. 12.2.5 Le jugement de la 1re Chambre pénale du 23 août 2018 concernant F.________ l’a reconnu coupable d’avoir fait commerce de 635 grammes de cocaïne mélangée. La Cour a retenu que F.________ avait acheté 700 grammes de cocaïne au total avec un taux moyen de pureté de 67%, admettant que la quantité dépassant sa consommation personnelle était ainsi de 635 grammes (p. 27 du jugement rendu dans la cause SK 18 87). 12.2.6 S’agissant des 700 grammes qu’il a achetés, F.________ a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup acheté à « KO », car sa marchandise n’était pas bonne (confirmé en D. 581 l. 48) et qu’il avait majoritairement acheté auprès de « Q.________ » (D. 742 l. 367-370 ; cf. également D. 581 l. 50-52). Auprès de « KO », il a déclaré avoir ainsi acheté 3 fois, en tout environ 30 grammes, le reste ayant été acheté auprès de « Q.________ » (D. 742 l. 377). Lors de son audition suivante, il a indiqué avoir acheté entre 40 et 50 grammes à « KO » (D. 582 l. 67). Il a déclaré que chez le prévenu, il a commencé avec 50 grammes, puis il prenait chaque fois 100 grammes, mais jamais plus (D. 742 l. 379-381 ; cf. également D. 583 l. 118) ; il pouvait toutefois parfois acheter moins, lorsqu’il avait moins d’argent (D. 743 l. 385). Il a estimé la quantité achetée au prévenu à 650 grammes (D. 583 l. 120). A noter que le fait que la dernière transaction entre le prévenu et F.________, soit juste avant que ce dernier se fasse arrêter, ait porté sur 100 grammes de cocaïne est reconnu par le prévenu lui-même (D. 511 l. 66). 12.2.7 Il y a également lieu de relever que F.________ a déclaré payer entre CHF 55.00 et CHF 60.00 le gramme (D. 583 l. 125), ce qui a été confirmé par le prévenu (D. 499 l. 189). Il a ensuite précisé avoir une dette envers le prévenu de CHF 24'000.00 (D. 583 l. 123-126). S’agissant précisément de ce point, il a encore confirmé lors de son audition du 30 mai 2017, soit lorsqu’il était déjà revenu sur ses déclarations, avoir CHF 24'000.00 de dettes auprès de personnes chez qui il se fournissait en cocaïne (D. 813 l. 638-640). Ainsi, si l’on divise CHF 24'000.00 par CHF 55.00, on arrive à une quantité de 436 grammes de cocaïne, rien que pour la période où le prévenu lui faisait crédit, étant rappelé que « KO » ne lui faisait pas crédit, raison pour laquelle, outre la qualité du produit, F.________ avait changé de fournisseur (D. 1714 l. 13-15). S’agissant précisément de ce point, même si le prévenu conteste lui avoir vendu de la cocaïne à crédit pour le montant de CHF 24'000.00, il reconnaît en revanche sans équivoque lui avoir vendu 100 grammes de cocaïne à crédit. La Cour relève que pour que le prévenu fasse confiance à F.________ au point de lui vendre à crédit de la cocaïne, c’est nécessairement qu’il devait d’ores et déjà être un client important. A cela s’ajoute que s’il était en mesure de vendre à crédit une telle quantité, c’est qu’il était immanquablement en possession de beaucoup plus. Enfin, il est rappelé que la 28 cocaïne issue de cette dernière livraison de 100 grammes a été analysée et s’est avérée pure à 87% ; une drogue d’une telle qualité n’est pas compatible avec un statut de vendeur se trouvant au bas de l’échelle du trafic. Cette qualité particulière de la drogue fournie permettait d’ailleurs à F.________ de vendre à des revendeurs parce qu’ils pouvaient couper la drogue (D. 736 l. 151-152). Il est enfin relevé dans ce contexte que F.________ a déclaré lors de son audition du 24 février 2017, s’agissant précisément de la qualité de la cocaïne, que lorsqu’il se trouvait chez son fournisseur (soit le prévenu), celui-ci lui montrait 3-4 produits ; lorsqu’il choisissait un produit et que ses consommateurs étaient contents, alors il restait sur ce produit, et dans le cas contraire, il en changeait (D. 742 l. 359-362). Cet élément conduit également la Cour à considérer que le prévenu disposait du ou des réseau(x) lui permettant d’offrir une marchandise diversifiée et en quantité importante. Dans de telles conditions, un crédit ouvert de CHF 24'000.00 ne paraît pas improbable, contrairement à l’opinion de la défense, ceci d’autant plus que le prévenu avait commencé à exercer via son amie intime (cf. les déclarations de Stéphanie Flesch en D. 605 l. 104-106), S.________, une surveillance sur le travail de F.________ qui a été arrêté en compagnie de cette dernière. En effet, selon les explications de F.________, dès lors qu’il se faisait régulièrement voler de la drogue et au vu du crédit ouvert de CHF 24'000.00 auprès du prévenu, celui-ci lui avait « envoyé » son amie S.________ afin de le surveiller et de prendre possession immédiatement des rentrées d’argent (D. 741 l. 318-328). 12.2.8 Il s’ensuit qu’il convient de se baser sur les premières déclarations, particulièrement crédibles, de F.________ et de retenir que le prévenu lui a vendu 650 grammes de cocaïne mélangée, tel que renvoyé au ch. I.1.5 de l’AA. 12.2.9 S’agissant du taux de pureté, il convient en tout premier lieu de préciser qu’il s’agit de se fonder sur celui de la « cocain Base ». A ce sujet il est précisé que contrairement à l’héroïne, pour laquelle le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de se baser sur le taux du chlorhydrate d'héroïne afin d’en déterminer le taux de pureté (cf. ATF 109 IV 143), le Tribunal fédéral n’a pas déterminé sur quel élément chimique il convient de se baser pour déterminer le taux de pureté de la cocaïne. Il ressort des motifs du jugement rendu le 23 août 2018 en seconde instance dans la procédure SK 18 87 contre F.________ (consid. 11.2) que la 1e Chambre pénale a décidé de manière générale de se fonder sur le taux de pureté de cocaïne-base (ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire dans son arrêt 6B_1040/2017 du 14 février 2018). 12.2.10 La cocaïne saisie lors de l’arrestation de F.________, achetée chez le prévenu, a été analysée et a révélé un taux de pureté (cocaïne base) de 87%, s’agissant de la plus grande quantité, soit celle de 66 grammes (D. 789 ; les deux autres saisies analysées à la même occasion donnent les résultats suivants : 72% et 73 % de cocaïne base). A ce sujet, F.________ a déclaré, lors de ses deux auditions concluantes, que la qualité de la cocaïne achetée auprès du prévenu était haute. S’agissant des minigrips retrouvés à la suite de son arrestation (ceux du 14 février 2017, D. 789), F.________ a déclaré qu’ils provenaient d’une autre livraison (D. 757-758 l. 103-134). Toutefois, au vu des déclarations de F.________, cette « livraison précédente » provient forcément également du prévenu. Les saisies 29 précédentes de drogue sur F.________, drogue provenant toujours du prévenu au vu des dates concernées, affichent des taux de pureté relativement similaires (D. 773 : 72% de cocaïne base ; D. 777 : 84% de cocaïne base ; D. 781 : 84% de cocaïne base). Il convient de suivre l’argumentation de la 1re Chambre pénale dans la cause SK 18 87 et retenir non seulement le taux le plus bas, à savoir 72% de cocaïne base, mais également d’en déduire la marge d’erreur de 5%, afin d’établir l’état de fait le plus favorable au prévenu en ce qui concerne le taux de pureté moyen de la quantité totale de cocaïne vendue par le prévenu à F.________, soit 67%. Cette solution s’impose au vu du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid 1.2). A cela s’ajoute que même si la Cour n’est pas liée par le jugement rendu par la 1re Chambre pénale le 23 août 2018, il s’agit de faire preuve de cohérence et de respecter l’égalité de traitement. 12.2.11 Au vu de ce qui précède et de tous les développements des consid. 10.1.1 à 10.1.11, la Cour retient qu’entre mi-décembre 2016 et le 10 février 2017, en partie avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, le prévenu a vendu une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée, soit 435.5 grammes de cocaïne pure (in dubio) à F.________, à un prix de CHF 55.00 par gramme. A ce sujet, la Cour précise qu’il s’agit d’un ordre de grandeur minimal. 13. Ad voies de fait (ch. 4 AA) 13.1 Arguments des parties 13.1.1 La défense relève que le prévenu a toujours affirmé que D.________ était une personne qui pouvait être furieuse et jalouse, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même reconnu (D. 381 du dossier soleurois par exemple). Par ailleurs, lorsque des violences domestiques sont évoquées et qu’il n’y a pas de partie plaignante, la question de l’opportunité de l’intervention de l’Etat se pose. La défense met en doute la crédibilité des déclarations de D.________ également concernant cette prévention et relève qu’un constat médical fait défaut. 13.1.2 Le Parquet général est quant à lui d’avis que les déclarations de D.________ sont crédibles et que des preuves objectives ne sont pas nécessaires pour établir les faits. 13.2 Appréciation de la Cour 13.2.1 La Cour a retenu que les déclarations de D.________ étaient globalement crédibles, en raison du fait qu’il était palpable qu’elle n’avait pas tout dit, ses déclarations se trouvant ainsi très probablement en deçà de la vérité. 13.2.2 D.________ a fait preuve de retenue s’agissant des accusations portées à l’égard du père de son enfant. Elle n’a commencé à en parler que lors de sa troisième audition, lorsqu’elle a craqué suite aux questions de la police quant aux différents versements d’argent effectués et a indiqué avoir peur de son ex-compagnon (D. 351 l. 445). Elle a à nouveau craqué plus tard dans cette même audition, indiquant que ce dernier la rabaissait et la battait, qu’elle en avait peur, raison pour laquelle elle hésitait à parler (D. 357 l. 718-719). Lors de son audition du 7 novembre 2017, elle a à nouveau indiqué avoir peur de son ex (D. 403 l. 250) et 30 qu’elle n’avait pas le droit de lui poser de questions (D. 403 l. 259). Sur question de la police, elle a ensuite indiqué qu’elle en avait peur car lorsqu’ils habitaient ensemble, il la tapait à main nue et que cela arrivait fréquemment, soit lorsqu’ils se disputaient. Elle a ensuite évoqué un épisode lors duquel, alors qu’elle était enceinte et en début de grossesse, le prévenu lui a tapé la tête contre un mur et l’a empêchée de sortir de sa chambre et lors duquel elle avait alors sauté par la fenêtre (D. 403 l. 265-273). Elle a confirmé, respectivement précisé ce point lors de son audition du 21 décembre 2017 (D. 424 l. 464-478), de même que lors de l’audience des débats de première instance (D. 1701 l. 8-9). Elle a également précisé le genre de violences que le prévenu lui a infligées (D. 424 l. 484-497) et leur fréquence (D. 425 l. 506). Ces divers éléments ont également été évoqués lors de son audition comme témoin, le 30 août 2019 : elle a indiqué à nouveau avoir sauté par la fenêtre, donnant des précisions susceptibles d’atténuer la gravité des faits, précisions qui n’avaient pas été demandées en instruction et en première instance. Elle est apparue sincère et, sans s’offusquer outrageusement de l’attitude du prévenu lui attribuant des problèmes psychologiques, a tout de même montré son agacement. Comme déjà indiqué, si D.________ a précisé à cette occasion n’avoir été frappée qu’à deux reprises dans le logement commun à Nidau depuis le retour du prévenu en Suisse, il ne s’agit pas d’une relativisation de ses accusations précédentes mais d’une précision de ses réponses données par-devant le Ministère public. 13.2.3 D.________ a fait preuve de retenue en évoquant ces faits et la Cour ne distingue aucun signal de mensonges. Elle les a portés à la connaissance des autorités de poursuite pénale uniquement pour expliquer sa réticence à s’exprimer sur le trafic développé par le prévenu et non pour le charger d’un chef d’accusation supplémentaire. Elle s’est montrée mesurée dans ses propos et est restée constante dans ses déclarations. Certains éléments ont d’ailleurs été reconnus par le prévenu lui-même, par exemple l’épisode à l’issue duquel elle a sauté par la fenêtre (D. 506 l. 429). Les raisons évoquées par le prévenu dans ce contexte sont toutefois farfelues et dénuées de toute crédibilité. Il explique en effet que D.________, qui était alors enceinte, aurait sauté par la fenêtre car elle a « des problèmes psychologiques » et car elle n’était pas d’accord de lui laisser CHF 100.00 (D. 506 l. 432-437), mettant ainsi largement la faute sur D.________. A noter qu’en fin d’audition, il confirme finalement que cette dispute a eu lieu en raison du fait qu’il était rentré très tard de soirée (D. 506 l. 437 ; déclarations de D.________ en D. 424 l. 464-466). Plus loin, il indique que D.________ raconte des mensonges, à nouveau qu’elle a « des problèmes psychologiques » et se demande pour quelle raison il devrait la frapper (D. 506 l. 447-448). Il n’apporte ainsi aucune explication plausible autre que « des problèmes psychologiques » quant au fait que la mère de leur fille ait sauté par la fenêtre. 13.2.4 Dans ses motifs écrits (D. 1878), le Tribunal de première instance a relevé que des erreurs s’étaient glissées dans le dispositif s’agissant du lieu de l’infraction (point sur lequel il s’écartait de l’AA, la version correcte étant selon les premiers juges : « à Nidau, mais également en dehors du domicile, en ville de Bienne, notamment »), de la date de l’infraction (point sur lequel il s’écartait de l’AA, la version correcte étant selon les premiers juges : « entre le 15 septembre 2015 et le 31 30 mars 2016, ainsi qu’à une date indéterminée en 2016 et à une date indéterminée mais postérieure au mois de mars 2016 ») et du nombre de fois (version correcte : « entre six et huit fois »). A ce sujet et en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne saurait retenir des faits allant au-delà de ce qui a été retenu dans le dispositif du jugement entrepris. Or, en l’occurrence, seuls les faits ayant eu lieu à Nidau ont été formellement retenus par la première instance. Il s’ensuit que seuls deux des états de fait renvoyés sous la qualification de voies de fait à réitérées reprises ont eu lieu à Nidau selon l’acte d’accusation, ce qui a du reste été formellement confirmé par D.________ lors de son audition par-devant la Cour de céans. Ainsi et en conclusion, la Cour retient que le prévenu a frappé à D.________ avec qui il faisait ménage commun à Nidau, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, lors de deux disputes, et l’a en particulier - au début du mois de mars 2016 et à l’occasion de l’une de ces deux altercations physiques - prise par les cheveux et lui a frappé la tête contre un mur, sans lui causer de blessure particulière autre que des douleurs, action à l’issue de laquelle D.________ a pris la fuite de l’appartement en sautant par la fenêtre. 14. Ad ch. I.1.1, I.1.2, I.1.3 et I.1.5 AA 14.1 Comme déjà relevé, le dispositif du jugement entrepris prononce un verdict de culpabilité commun pour tous les états de fait renvoyés par l’AA au titre d’infraction qualifiée à la LStup. Dès lors que le prévenu conteste le ch. I.1.4 et le ch. I.1.5 partiellement, le ch. C.I.1 du dispositif du jugement ne peut pas être entré en force. Il s’ensuit qu’il convient de brièvement revenir sur les autres états de fait renvoyés. 14.2 S’agissant en tout premier lieu du ch. I.1.1, le trafic renvoyé a eu lieu en 2013, ceci juste avant que le prévenu ne commette les faits du 18 mars 2013 ayant donné lieu à sa condamnation dans le canton de Soleure (jugement du 18 mars 2014) et sa mise en détention. Il s’agit ici manifestement d’une infraction à la LStup séparée du trafic réalisé dès le 15 septembre 2015, puisque le prévenu a été arrêté en mars 2013 et est resté en détention puis en exécution de peine privative de liberté jusqu’en juillet 2015. Pour des raisons évidentes, il y a lieu de partir du principe que le prévenu a cessé de vendre des stupéfiants durant cette période, laquelle est suffisamment importante pour que la reprise du trafic en 2015 soit à imputer à une intention nouvelle et ait probablement eu lieu avec de nouveaux fournisseurs et une clientèle (partiellement) différente. Pour le surplus, les faits ne sont plus contestés à ce stade de la procédure et donc entièrement reconnus. La Cour les retient tels que renvoyés au ch. I.1.1 de l’AA. 14.3 Concernant les faits renvoyés aux ch. I.1.2 et I.1.3 de l’AA, le prévenu ne les a pas non plus formellement contestés, même s’il semble se perdre parfois dans ses explications, semblant mélanger les faits ici pertinents avec ceux renvoyés au ch. I.1.4 de l’AA. Il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu reconnaît ces faits en relevant que le Ministère public, en bonne application du principe in dubio pro reo, a retenu un taux de pureté se basant sur les statistiques moyennes de 2015, très favorables au prévenu, alors qu’il ressort du dossier qu’il vendait une cocaïne d’une qualité bien supérieure à la moyenne. Les quantités retenues s’agissant de ces deux acheteurs se fondent sur les déclarations crédibles de D.________ et de 32 M. I.________, les divergences existantes n’étant pas insurmontables et pouvant trouver des explications logiques et simples. 14.4 S’agissant enfin des faits renvoyés au ch. I.1.6 de l’AA, ceux-ci ne sont pas non plus contestés par le prévenu, si bien que la Cour les retiendra comme établis. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 La défense n’a pas plaidé ce point spécifiquement en lien avec les infractions LStup. S’agissant des voies de fait, elle a en revanche relevé que dès lors que seule deux altercations pouvaient être retenues à Nidau, il convenait de classer ce point puisque cela ne suffisait pas à retenir que les voies de fait avaient été commises « à réitérées reprises », position partagée par le Parquet général. 16. Infractions à la LStup 16.1 L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) réprime notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène, ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) et prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 16.2 L’art. 19 al. 1 LStup est une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger a été réellement créé dans le cas d’espèce. La réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le danger s’est concrétisé ou qu’il était voulu par l’auteur. L’auteur est donc punissable dès qu’il a accompli l’un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu’il n’y ait à prouver que cela conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, n° 16 ad art. 19 LStup et les références citées). 16.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1871), sous réserve des quelques compléments suivants. 16.4 Sur le plan subjectif, en relation avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’intention est exigée, le dol éventuel étant suffisant. En effet, la formule « s’il sait ou ne peut ignorer » est à comprendre comme une règle de preuve. Ainsi, il est admissible de retenir l’intention de l’auteur, lorsqu’il existe des circonstances qui lui imposaient de réaliser la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (HANS MAURER, StGB/JStG Kommentar Orell Füssli, 20e éd. 2018, no 43 ad art. 19 LStup). 33 16.5 En l’espèce, la Cour a retenu que lors d’un premier trafic, le prévenu a vendu entre 10 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 35%), soit 3.5 grammes de cocaïne pure à divers consommateurs dont l’identité est inconnue (ch. I.1.1 de l’AA). Les éléments constitutifs de l’infraction simple à la LStup sont manifestement remplis et le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction simple à la LStup pour la période du 1er janvier 2013 au 18 mars 2013. 16.6 La Cour a également retenu que le prévenu a vendu une quantité de cocaïne mélangée d’environ 310 grammes, soit 145 grammes de cocaïne pure, à un prix de CHF 55.55 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme (ch. I.1.4 de l’AA), ainsi qu’une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée, soit 435.5 grammes de cocaïne pure à F.________, à un prix de CHF 55.00 par gramme (ch. I.1.5 de l’AA). Ces quantités s’ajoutent à celles des états de fait qui ne sont plus contestés en procédure d’appel à s’avoir les ch. I.1.2-I.1.3 et I.1.6 de l’AA. On arrive ainsi à une quantité totale de cocaïne pure, in dubio, de 616 grammes environ, concernant le trafic réalisé par le prévenu après son retour en Suisse en septembre 2015. 16.7 Sur le plan subjectif, il est évident que le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait en effet ignorer le caractère pénalement répréhensible de ses actes et n’a pas hésité à adopter un tel comportement. Par ailleurs et au sujet de la mise en danger, le prévenu a déclaré s’agissant des raisons pour lesquelles il ne consomme pas de cocaïne : « quand je vois l’état des personnes qui en consomment, dans quel état elles sont… et le deuxième motif, c’est ma maladie » (D. 501 l. 253-254). Il s’ensuit que le prévenu ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir eu conscience du danger important qu’il faisait courir aux consommateurs de la drogue qu’il mettait sur le marché. 16.8 Il en découle que, comme l’a retenu à juste titre la première instance, les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 let. c et d sont en l’espèce manifestement remplis pour ce qui est du trafic réalisé entre 2015 et 2017 et le seuil du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup fixé à 18 grammes pour la cocaïne (pure) est très largement dépassé. 17. Voies de fait 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1877-1888). 17.2 En l’espèce, la Cour a retenu que les faits renvoyés au ch. I.4 de l’AA commis à Nidau, soit deux états de fait, en application de l’interdiction de la reformatio in peius, sont établis. En revanche, et comme l’ont justement relevé la première instance, la défense et le Parquet général, « deux fois » ne suffisent pas pour retenir l’élément de voies de fait à réitérées reprises. Ainsi, à défaut de plainte pénale, cette prévention doit faire l’objet d’un classement. 34 V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Arguments de la défense 18.1.1 La défense a plaidé qu’il s’agissait en l’espèce de retenir un trafic local sans grandes ramifications nationales, le prévenu se situant au niveau « sergent ». Il convient en outre de prendre en compte le fait que le prévenu n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants. 18.1.2 Par ailleurs, selon la défense, il convient de retenir à décharge les critères des aveux et d’une certaine collaboration en raison du fait que le prévenu a avoué la vente de 280 grammes. Des regrets ont été exprimés. Les rapports des prisons démontrent en outre un certain respect et la collaboration du prévenu à la sanction prononcée. 18.1.3 S’agissant de la condamnation du canton de Soleure, elle ne doit pas être prise en compte de manière aussi aggravante que l’a fait la première instance, dès lors que les actes jugés en l’espèce sont de nature différente. 18.1.4 La défense a ainsi proposé de fixer la peine en l’espèce à une peine de base de 27 mois pour le trafic de cocaïne, avec une aggravation de 3 mois pour les antécédents, de 2 mois pour le blanchiment et de 2 mois pour l’infraction à la LEtr, puis de soustraire 1 mois pour les aveux, soit une peine privative de liberté de 33 mois au total. 18.2 Arguments du Parquet général 18.2.1 Selon le Parquet général et s’agissant des éléments relatifs aux actes, il souligne que le trafic a porté sur une grande quantité de cocaïne et que le prévenu a mis en danger un grand nombre de personnes dans l’unique but de s’enrichir, ceci pendant une période conséquente. Par ailleurs, l’absence d’antécédents en matière de stupéfiants n’est pas à retenir en sa faveur. La faute doit ainsi être qualifiée de moyenne à grave. 18.2.2 En ce qui concerne les éléments relatifs à l’auteur, ils sont neutres et aucune atténuation de la peine ne doit entrer en ligne de compte. 18.2.3 Le Parquet général a ainsi proposé de se baser sur les tabelles Hansjakob et de fixer la peine de base à 42 mois, laquelle doit être aggravée de 25% en raison de la répétition des actes, de l’absence de collaboration (dans un premier temps), ce qui porte la peine de base à 50 mois. Il convient ensuite de l’aggraver en raison du concours de 6 mois (soit 3 mois pour le blanchiment et 3 mois pour l’infraction à la LEtr), ce qui porte le total à 56 mois. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1879-1880). 19.2 Dans la présente cause, vu les peines entrant concrètement en ligne de compte, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement 35 au droit des sanctions ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit applicable au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1880-1881). 20.2 En l’espèce, la loi dispose qu’une infraction grave à la LStup sera sanctionnée, sans autre alternative, par une peine privative de liberté (d’une durée minimale d’un an), laquelle sera cumulable avec une peine pécuniaire. L’art. 19 al. 1 LStup prévoit pour sa part une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour ce qui est du blanchiment (tant sous l’ancien droit que selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2016), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire sera prononcée. Pour les infractions prévues à l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement : loi sur les étrangers et l’intégration, LEI), ladite disposition (inchangée depuis les faits) prévoit qu’une peine privative d’un an au plus ou une peine pécuniaire sera infligée. 20.3 En l’occurrence, les infractions de blanchiment sont étroitement liées à l’infraction grave à la LStup. Elles procèdent de la même logique et en sont le prolongement. Quant aux infractions à la LEtr, également partiellement liées à l’infraction grave à la LStup (tant on peut douter que le prévenu serait revenu d’Espagne si la perspective de mettre en œuvre un trafic de drogue n’avait pas existé), elles procèdent d’une récidive pour laquelle le prévenu n’a eu aucun état d’âme. Il est évident que dans les deux cas, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un éventuel effet de prévention spéciale. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’a aucun sens, s’agissant d’un auteur qui ne vit que par la criminalité et n’a aucune perspective en Suisse. La défense n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire. 20.4 D.________ a indiqué (D. 439 l. 127) qu’en 2013, le prévenu débutait probablement dans son trafic. Malgré cela, et en dépit de l’ampleur limitée du trafic développé à cette époque telle que retenue à l’encontre du prévenu, la Cour, étant donné l’image globale qu’il est possible de se faire aujourd’hui du prévenu (cf. arrêt 6B_750/2019 consid. 1.4.1), constate le besoin de prévention spéciale et l’inanité d’une peine pécuniaire en ce qui le concerne. Elle considère en conséquence que seule une peine privative de liberté présente un tant soit peu de sens et que l’infraction à la LStup commise en 2013 devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté. 21. Réintégration 21.1.1 Aux termes de l’art. 89 CP, « Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. » (alinéa 1). « Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la 36 réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (…) » (alinéa 2). On relèvera que la disposition de l’art. 89 CP n’a pas subi de modification depuis l’époque des faits. 21.1.2 « L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la société (cf. CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 3 ad art. 89 CP). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; 6B_623/2017 du 28 novembre 2017). « Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation […] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. également 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014). 21.1.3 En l’occurrence, en date du 18 mars 2014, le prévenu a été jugé par le Amtsgericht Solothurn-Lebern et a été reconnu coupable des infractions suivantes (D. 929 et D. 2040) : - lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), - mise en danger de la vie d’autrui, - représentation de la violence, - dommages à la propriété, - conduite en état d’incapacité avec un taux d’alcoolémie qualifié, - infraction à la LEtr (entrée sur territoire suisse en violation d’une mesure d’interdiction), - infraction à la LEtr (séjour illégal), - infractions à la LArm. A ce titre, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (D. 929 et D. 2040). Il a exécuté cette peine mais a bénéficié d’une libération conditionnelle par décision du 29 mai 2015 prononcée par le département de l’intérieur du Canton de Soleure (voir dernières pages du dossier de la procédure SLSAG.2013.20 par-devant le Amtsgericht Solothurn-Lebern). Il a été remis en liberté le 17 juillet 2015, avec un solde de peine de 429 jours, et un délai d’épreuve lui a été fixé, arrivant à échéance le 18 septembre 2016. 21.2 Partant, il convient d’examiner le principe de son éventuelle réintégration aux fins d’exécuter le solde de cette peine puisqu’une partie des faits à la base de la 37 présente procédure sont survenus durant ledit délai d’épreuve, sachant par ailleurs que le délai de l’art. 89 al. 4 CP n’est pas encore échu. 21.3 Selon la défense, la question se pose de savoir si l’infraction commise dans le délai d’épreuve est importante au point de justifier une réintégration. Si la réintégration devait être confirmée dans son principe, il s’agira d’en examiner la quotité, le Tribunal fédéral ayant déjà jugé qu’une proportion de 50%, mise en œuvre dans le cadre de l’application du principe d’aggravation, était justifiée (ATF 135 IV 146). 21.4 Il convient de relever que tant par le jugement soleurois du 18 mars 2014 que dans la présente procédure, le prévenu est reconnu coupable d’infractions à la LEtr. Il a donc récidivé en la matière, ceci en toute connaissance de cause de son propre aveu (D. 462 l. 128ss). Il se montre dès lors incorrigible sur ce point. On rappellera que le 18 mars 2013, il a non seulement tiré au pistolet sur la porte de l’appartement de la femme qui le rendait jaloux (où celle-ci se trouvait en compagnie d’un autre homme) mais qu’il lui a également asséné des coups à la tête, dont un – à tout le moins – avec la crosse de l’arme. Les infractions à la base de la présente procédure élargissent un tableau délictuel déjà très diversifié, en dépit du fait qu’une seule condamnation figure à son casier judiciaire. Tant les infractions sanctionnées en mars 2014 que celle jugées en l’espèce sont graves et de lourdes peines sont en cause. Au surplus, le comportement du prévenu et les infractions pour lesquelles il est jugé dans le cadre de la présente procédure démontrent que, de manière générale, l’ordre juridique dans lequel il évolue lui est totalement égal. La 2e Chambre pénale n’a pas discerné l’once d’un remord ni le début d’une prise de conscience chez le prévenu, les regrets exprimés par le prévenu lors de son audition du 30 août 2019 sonnant aussi creux que ses explications relatives aux faits qui lui sont reprochés. Un avertissement ou une prolongation du délai d’épreuve ne sont pas aptes à développer un effet suffisant du point de vue de la prévention spéciale. Il ne fait dès lors aucun doute que la réintégration du prévenu doit être ordonnée et qu’elle est indispensable pour améliorer le pronostic le concernant, si tant est que cela soit possible. Non seulement le degré d’endurcissement du prévenu ne laisse pas la place à un pronostic favorable mais ses conditions de vie et sa personnalité telle qu’il l’a laissée apparaître le prédisposent à la récidive, de sorte qu’un pronostic défavorable peut expressément être formulé. On relèvera à titre superfétatoire que le pronostic posé pour accorder la libération conditionnelle au prévenu n’était pas dénué de réserves. 22. Concours, concours rétrospectif et réintégration 22.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique 38 seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 22.2 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 22.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 22.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 22.5 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer 39 une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (ATF 145 IV 1 consid. 1.2), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur quant à la sanction des infractions commises après le premier jugement. 22.6 Aux termes de l’art. 89 al. 6 CP, dont la teneur est inchangée depuis les faits, « Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble ». 22.7 Le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence s’agissant de la peine d’ensemble qui doit être formée conséquemment à la révocation d’un sursis, conformément à ce que prévoit le nouveau droit des sanctions. Il convient de s’y référer pour son côté didactique, ceci au vu de la disposition de l’art. 89 al. 6 CP et de la similarité des institutions. 22.8 Ainsi, selon le Tribunal fédéral, lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement pour les peines duquel la réintégration ou la révocation de sursis entre en ligne de compte - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Si une infraction antérieure à ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué – respectivement pour laquelle il y a réintégration –, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué – ou la réintégration ordonnée – bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué (ou la peine à exécuter en raison de la réintégration). Autrement dit, cette solution permet d’éviter un cumul des effets du concours résultant de l'al. 1 et de l'al. 2 de l'art. 49 CP pouvant placer le prévenu ayant commis des infractions avant et après le prononcé d'un jugement précédent dans une situation indûment avantageuse (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 22.9 Concrètement, le juge amené – après avoir ordonné une réintégration ou révoqué un sursis – à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en plusieurs étapes. 1) Tout d'abord, le juge doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, qui forment un groupe d’infraction. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). 40 Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. 2) Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. 3) Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Suite à cela, il convient encore de composer la peine d’ensemble en procédant à une aggravation avec le solde de peine à exécuter en vertu de la révocation, respectivement la réintégration ordonnée (ATF 145 IV 146, mutatis mutandis ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). 22.10 En l’espèce, au vu du genre de peines à prononcer (cf. ch. 19.2 à 19.4), il convient de procéder à l’élaboration d’une peine d’ensemble en vertu de la réintégration à opérer, les peines devant être fermes pour toute l’activité déployée par le prévenu en tant que trafiquant, en 2013 comme après son retour en Suisse en septembre 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.1.), selon ce qui est exposé ci-dessus (cf. ch. 20.4). 22.11 Il convient tout d’abord de déterminer la peine à prononcer concernant le trafic de 2013 ainsi que les infractions jugées par l’Amtsgericht Solothurn-Lebern (premier groupe d’infractions). De ce groupe, la peine la plus grave est celle sanctionnant la mise en danger de la vie d’autrui. Elle servira de peine de base (sans que la 2e Chambre pénale ne puisse la revoir) et sera aggravée pour les autres infractions jugées par le tribunal soleurois, de la manière dont celui-ci a procédé (puisque, sur ce point également et dans ce contexte, la 2e Chambre pénale est liée par le jugement soleurois entré en force). 22.12 Le second groupe d’infractions sera celui formé par les infractions commises après le jugement rendu le 18 mars 2014 qui seront sanctionnées d’une peine indépendante. Pour ce groupe-là, la peine de base sera celle sanctionnant l’infraction qualifiée à la LStup (le second trafic). Ensuite, les autres infractions commises après le 18 mars 2014 donneront lieu à autant d’aggravations, puisque toutes les infractions à juger devront être sanctionnées par des peines privatives de liberté, comme déjà mentionné. 22.13 Enfin, il conviendra d’additionner les peines du premier et du second groupes, puis d’aggraver cette peine avec le solde à exécuter en vertu de la réintégration ordonnée, ceci afin d’aboutir à la peine d’ensemble. 41 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant de l’appréciation du résultat de l’infraction, dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 et 6B_265/2010 du 13 août 2010, notamment). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur assumera une faute moins importante que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui en vend cent grammes à dix reprises. Dans le cadre des éléments subjectifs relatifs à l’acte, il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 23.2 En l’occurrence, vu la démarche à effectuer dans la fixation de la quotité de la peine en raison de la réintégration et le concours rétrospectif, il convient de distinguer clairement entre le trafic reproché au prévenu avant le 18 mars 2013 et celui développé dès le mois d’octobre 2015 jusqu’en 2017. Le premier, d’une durée relativement courte, a porté sur une quantité limitée, de 3,5 grammes de cocaïne pure. Le second concerne par contre une quantité minimale de 616 grammes de la même substance, pure, et a duré bien plus longtemps. La limite du cas grave lié à la quantité trafiquée de 18 grammes de substance pure est dépassée à raison de plus de 34 fois. Ce faisant, le prévenu a mis la santé publique en danger dans une mesure très considérable, ce qui justifie une sanction plus élevée que le minimum légal. Le second trafic est sans commune mesure avec le premier. Le second trafic illustre la pugnacité toute particulière du prévenu qui, à peine libéré et de retour en Suisse auprès de la co-auteur, s’y est attelé comme un commerçant revient aux affaires après avoir été absent. Ceci, la durée des agissements ainsi que le nombre de clients et de transactions illustrent l’intensité forte de la volonté criminelle. Le prévenu n’avait rien du petit dealer occasionnel se livrant au trafic pour financer sa consommation. Sans être un baron, son rang dans la responsabilité du trafic est élevé, sachant qu’il a fourni en cocaïne des vendeurs comme F.________ – à qui il 42 était en mesure de fournir de la cocaïne à crédit –, lequel avait lui-même un cercle important d’acheteurs – pour partie eux-mêmes revendeurs – et vivait également exclusivement de son trafic. Le trafic du prévenu était bien organisé. Il avait certes une ampleur régionale mais a touché une clientèle plus étendue : F.________ a revendu en grande quantité en ville de Berne la drogue achetée chez le prévenu ; I.________ et J.________ sont venus depuis la région lémanique pour s’approvisionner chez lui et chez D.________ en raison de la qualité de la marchandise proposée. La drogue était en effet d’une qualité supérieure à la moyenne, ce qui tend à démontrer que le prévenu occupait un rang important sur le marché de la cocaïne, de même que le fait que le prix d’achat (soit CHF 42.00) était relativement peu élevé, ce qui indique que le prévenu se situait proche de la source. Tous ces éléments renforcent la culpabilité du prévenu. 23.3 Dans un cas comme dans l’autre, il connaissait les effets de la drogue sur les personnes qui en consomment, et c’est précisément pour cette raison d’ailleurs qu’il n’y a pas touché (D. 501 l. 252ss). Cela ne l’a pas dissuadé d’agir pour autant et d’approvisionner les consommateurs d’une substance ravageuse. L’appât du gain facile lui évitant une vie de humble labeur l’a aisément emporté sur les égards pour la santé d’autrui et le respect de l’ordre juridique. Il a commis ses actes avec froideur, sans scrupules et par dol direct. Ces éléments sont cependant inhérents au trafic de stupéfiants et leur rôle dans la détermination de la culpabilité est neutre. 23.4 Le blanchiment retenu à l’encontre du prévenu n’a pas concerné des montants particulièrement élevés. L’infraction a été commise par dol simple. Les mobiles ne sont pas très clairs, à défauts d’aveux détaillés. On retiendra qu’il a été guidé par le souci d’assurer ses arrières mais aussi de faire profiter certains tiers de ses revenus illicites. Cet élément est neutre sur le plan de la culpabilité. 23.5 Quant aux infractions à la LEtr, on relèvera leur durée et l’intensité de la volonté criminelle car le prévenu avait non seulement conscience de ne pas être titulaire des autorisations de séjour nécessaires mais également d’être revenu en septembre 2015 en dépit d’une interdiction correspondante, ceci très peu de temps après son renvoi en juillet 2015. Il pouvait s’abstenir de venir en Suisse et d’y mettre sur pieds un trafic de drogue étant donné qu’il a de la famille en Espagne, notamment un fils. Il aurait pu quitter notre pays, à tout le moins lorsque sa relation avec D.________ s’est dégradée. Il est manifestement exclu que seul son amour pour sa fillette l’ait retenu ici. Le critère du caractère évitable des infractions pèsent légèrement à charge du prévenu, en particulier s’agissant des infractions à la législation sur les étrangers, commises par dol simple. Quant à ce critère en lien avec les infractions à la LStup, on rappellera que le prévenu n’a jamais été toxico- dépendant. 23.6 De manière générale, on relèvera que s’agissant de toutes les infractions, le prévenu aurait parfaitement pu s’abstenir de les commettre, aucun élément au dossier ne permettant de penser que sa situation en Espagne était mauvaise au point qu’il n’ait pas eu d’alternative que de se rendre en Suisse pour ensuite se trouver contraint de devenir un trafiquant d’une certaine envergure. 43 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède et au regard du cadre légal prévu pour chaque peine, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère en proportion du cadre légal permettant le prononcé d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 20 ans concernant l’infraction grave à la LStup, de légère concernant l’infraction selon l’art. 19 al. 1 LStup, de légère concernant le blanchiment et de légère à moyenne concernant les infractions à la LEtr. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Le prévenu est célibataire. Il a toutefois un fils de 15 ans qui vit en Espagne. Il est également le père de la seconde fille de D.________, née le 26 juin 2016 (D. 438 l. 96), qu’il n’avait pas reconnue (D. 483 l. 488 ; D. 495 l. 29 ; D. 414 l. 103), ce qui semble à présent être fait, selon ses déclarations lors de l’audience des débats d’appel. Sa fille a un permis C (D. 1021) et son fils est ressortissant espagnol (D. 1258). Le prévenu a vécu en Espagne depuis ses 14 ans, pays de domicile de sa mère (D. 445). Il a suivi l’école obligatoire et n’a pas de formation (D. 496 l. 64). Dans la procédure ayant abouti à un jugement le 18 mars 2014, il a indiqué avoir effectué une formation de coiffeur en prison, à Santa Domingo (dossier de la procédure SLSAG.2013.20 p. 1229), formation qu’il n’a manifestement pas mise à profit en Suisse. Il vivait en Suisse chez sa tante et, en Espagne, chez sa mère (D. 445). Il y exerçait une activité lucrative non déclarée (D. 497 l. 111). En Suisse, où il a aussi des oncles, des tantes et des cousins (D. 455 l. 59ss), une grand-mère (D. 495 l. 23), il a vécu aux crochets de ses proches et des revenus de son trafic de drogue. Il n’a pas de contacts avec son pays d’origine (D. 496 l. 67). Il dit avoir la carte de résident en Espagne mais que ce permis est caduc (506 l. 423 ; D. 507 l. 476). A l’en croire, il aurait pu avoir le passeport espagnol s’il s’était présenté à l’ambassade, ce qu’il n’a pas pu faire en raison de son arrestation (D. 457 l. 121-122). 25.2 Ses relations en Suisse se limitent manifestement à sa famille et sa communauté ; ses journées sur notre territoire avant sa mise en détention étaient empreintes d’oisiveté et de délinquance et la Cour ne peut que constater que le prévenu, lorsqu’il ne se trouve pas en détention, finance son train de vie exclusivement par le produit de sa délinquance. Cet élément produit un effet légèrement aggravant. 25.3 Le comportement du prévenu après l’acte et durant la procédure est marqué par sa persistance à nier obstinément. Le prévenu n’a admis que les infractions dont l’évidence était telle qu’il ne pouvait faire autrement : les infractions à la LEtr puis une partie des infractions en matière de stupéfiants, lorsque les moyens de preuve en sa défaveur se sont accumulés, de sorte qu’il est exclu de parler de collaboration à la procédure. Cependant, un tel comportement était son droit et ne saurait alourdir la sanction mais les modestes aveux obtenus sur le tard ne lui vaudront aucune diminution de peine. On relèvera à nouveau qu’il n’a jamais émis le moindre remord sincère au sujet de son comportement. Il n’a pas hésité à se moquer des enquêteurs (D. 466 l. 332). Par ailleurs, il ressort du rapport de détention fourni par l’établissement pénitentiaire de Thorberg que le prévenu ne respecte pas toujours les directives. En particulier, après le premier rapport de 44 détention à l’attention du Tribunal de première instance (D. 1610-1611), il a été sanctionné par arrêts disciplinaires, un téléphone portable ayant été trouvé en sa possession (ce qui lui était également arrivé en exécution de peine du jugement du 18 mars 2014 pour des raisons similaires). Ses prestations et son comportement au travail sont bons (D. 2075). Il suit une formation de base pour laquelle il fait preuve de motivation (D. 2076). Il reçoit régulièrement la visite de sa famille et d’amis (D. 2076). Ces éléments sont neutres. 25.4 Il est évident en l’espèce que le prévenu n’a aucunement pris conscience du tort engendré par ses actes et n’a pas fait preuve du moindre début d’amendement. On en veut pour preuve l’attitude cynique qui est la sienne lorsqu’il est interpellé sur les explications données en lien avec le fait qu’il ne consomme pas de stupéfiants (soit les effets de la drogue qu’il a constaté sur les personnes qui en consomment [D. 501 l. 252ss]), qu’on lui oppose son trafic réalisé en dépit de ces ravages et qu’il répond qu’il n’obligeait personne à acheter (D. 501 l. 261). Ces éléments sont légèrement à charge. 25.5 Il ne présente aucune vulnérabilité particulière envers la sanction. 25.6 Ses antécédents judiciaires sont peu nombreux, mais lourds, tant par le nombre d’infractions en cause que par leur gravité intrinsèque. On renvoie sur ce point au ch. 21 ci-dessus. Ces éléments pèsent considérablement à charge. 25.7 On relèvera qu’il ressort du dossier de la procédure relative au jugement rendu le 18 mars 2014 par le Amtsgericht Solothurn-Lebern que le prévenu avait dans ce contexte mentionné avoir été en prison en République dominicaine de décembre 2004 à 2010 (D. 916 et p. 1228 du dossier de la procédure SLSAG.2013.20). En effet, lors de son audition du 2 avril 2013, il a expliqué avoir été en détention pendant cinq ans, à Santa Domingo, ceci en lien avec des stupéfiants. Interpol a confirmé aux autorités de poursuites pénales soleuroises que le prévenu avait été arrêté le 8 décembre 2004 en possession d’un kilo de cocaïne alors qu’il voulait quitter la République dominicaine pour se rendre à Madrid (D. 916 et p. 1232 du dossier de la procédure SLSAG.2013.20). Interpelé à ce sujet lors de son audition par-devant la Cour de céans, le prévenu s’est perdu dans des explications très peu convaincantes. Toutefois, à défaut de disposer d’un document établissant une condamnation pénale prononcée en République dominicaine, qu’il ne fallait pas compter obtenir dans des délais raisonnables – selon les informations prises auprès de l’Office fédéral de la justice –, la Cour ne tiendra pas compte, in dubio, de cet élément. 25.8 Les éléments liés à l’auteur, en particulier l’absence manifeste de prise de conscience de la gravité de ses actes et ses antécédents judiciaires lourds pèsent considérablement à charge. 25.9 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité 45 de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 25.10 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que leur portée et leur signification est identique pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 En l’espèce, les recommandations de l’AJPB – qui sont toujours relatives à un prévenu sans antécédents et sans particularités sur le plan des éléments liés à l’acte ou à l’auteur – prévoient une sanction de 40 à 90 unités pénales (ci-après : UP) pour une entrée en Suisse malgré une mesure d’éloignement de la police des étrangers et une peine de 90 UP au minimum pour un séjour illégal d’une année et plus. Elles ne prévoient rien pour le blanchiment ni pour le trafic de stupéfiants sous la forme grave mais 30 UP pour un trafic portant sur 5 grammes de cocaïne mélangée dont le degré de pureté est de 30%. 26.3 S’agissant du premier groupe d’infraction, la mise en danger de la vie d’autrui est l’infraction qui donne lieu à la peine de base, laquelle sera reprise du jugement soleurois du 18 mars 2014 (D. 919). Le Amtsgericht Solothurn-Lebern l’a fixée à 34 mois de peine privative de liberté, étant rappelé en particulier que les victimes étaient au nombre de deux. Les autres infractions que ledit tribunal devait sanctionner ont fait l’objet d’une peine privative de liberté supplémentaire – sans plus de distinctions –, par application du principe d’aggravation. Ledit tribunal a ainsi aggravé à ce titre la peine de base de 6 mois (D. 919). Le tribunal soleurois a ensuite procédé à une autre aggravation d’une ampleur de 2 mois en raison des antécédents étrangers (D. 919). Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la sanction pour le trafic de stupéfiants effectué en 2013 (l’infraction selon l’art. 19 al. 1 let. c LStup) aurait été englobée dans l’aggravation de 6 mois prononcée dans l’hypothèse où elle aurait été jugée le 18 mars 2014 et fixe donc la peine complémentaire à 0. 46 26.4 Il convient ensuite de déterminer la peine privative de liberté indépendante destinée à sanctionner les infractions commises après le premier jugement. L’’infraction la plus grave est l’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Compte tenu des propositions de peines en la matière dans la doctrine (tabelle HANSJAKOB in : FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, 3. Aufl. 2016, N. 45 zu Art. 47 StGB) et d’un alourdissement en raison de l’énergie criminelle et du statut du prévenu sur le marché de la drogue, elle est fixée à 37 mois. L’infraction de blanchiment occasionne une aggravation de 2 mois (pour une sanction de 3 mois si une peine de base avait été prononcée). Les deux infractions à la LEtr appellent une réponse ferme au vu de l’intensité de la volonté délictuelle développée en la matière, avec une aggravation en conséquence. Le séjour illégal – qui n’a rien à voir en l’espèce avec celui d’un touriste –, de plus d’un an et demi, justifierait en soi une peine de 6 mois mais conduira à une aggravation de 4 mois. L’entrée sur territoire suisse en dépit d’une interdiction d’y pénétrer mérite une sanction énergique sous la forme d’une aggravation de 2 mois (comme peine de base : 3 mois). La peine privative de liberté indépendante destinée à sanctionner les infractions commises après le premier jugement est donc fixée de la manière suivante : - peine de base pour infr. grave à la LStup 37 mois - aggravation pour le blanchiment +2 mois - aggravation pour l’infr. à la LEtr (séjour illégal) +4 mois - aggravation pour l’infr. à la LEtr (entrée au mépris d’une mesure d’éloignement) +2 mois Soit au total 45 mois 26.5 Compte tenu des éléments liés à l’auteur, qui justifient une augmentation de la peine de 10 mois, la peine privative de liberté indépendante destinée à sanctionner les infractions commises après le premier jugement est portée à 55 mois. 26.6 Il convient encore de l’aggraver avec le solde de la peine à exécuter en raison de la réintégration, à savoir de 10 mois (ce qui représente environ 70% du solde), pour aboutir à une peine privative de liberté d’ensemble de 65 mois. A ce sujet, on relèvera que la jurisprudence fédérale invoquée par la défense (ATF 135 IV 146) n’impose pas de prendre en considération le solde de la peine à effectuer en vertu de la réintégration à raison d’une proportion de 50% seulement, mais indique que l’aggravation doit être appropriée (« angemessen » ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, le prévenu ne saurait être favorisé par une aggravation trop légère. 26.7 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 65 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Amtsgericht Solothurn-Lebern le 18 mars 2014 et en tant que peine d’ensemble en vertu de la réintégration ordonnée s’agissant du solde non encore exécuté de la peine prononcée le 18 mars 2014 par le Amtsgericht Solothurn-Lebern. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire (dès le 25 avril 2017) et à des fins de sûreté subie par A.________, ainsi que l’exécution anticipée de peine, à savoir au total 858 jours, peuvent être imputées sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), la 47 durée de l’exécution anticipée (mise en œuvre en l’espèce dès le 10 avril 2018 [D. 1607]) devant également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1897). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28.3 En vertu de l’art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 14'220.00 (honoraires de la défense d’office et frais de traduction non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge du prévenu. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 et. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il convient par ailleurs de ne pas omettre les débours de CHF 380.00 relatifs aux frais de traduction de l’audience des débats d’appel. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 9/10, le solde étant mis à la charge du canton en raison du classement de la prévention de voies de fait. En effet, si le total de la quantité de cocaïne pure a été quelque peu réduit en deuxième instance, en raison du taux de pureté retenu, il s’agit d’un point n’ayant aucune incidence sur la peine finalement prononcée. Dans ces circonstances, la répartition des frais telle que décidée en l’espèce est justifiée. Il convient de préciser que les frais de CHF 380.00 de traduction pour l’audience des débats d’appel sont mis à la charge exclusive du canton. 48 VII. Indemnité en faveur de A.________ 30.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient (partiellement) gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 30.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Elle n’a d’ailleurs à juste titre pas été réclamée. VIII. Rémunération des mandataires d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif 49 applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 31.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il convient ainsi en l’espèce de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu, y compris les obligations de remboursement y relatives. 33. Deuxième instance 33.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 30 août 2019 par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle, si ce n’est qu’il convient d’ajouter le temps nécessaire à l’audience des débats d’appel, soit 4 heures et 30 minutes. 33.2 Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne 9/10 de la rémunération payée à son défenseur d’office et à ce dernier la même proportion de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 50 33.3 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. IX. Ordonnances 34. Détention pour des motifs de sûreté 34.1 Le prévenu se trouve depuis le 10 avril 2018 en début anticipé de peine ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le maintien ou non de la détention. Il n’a pas requis sa mise en liberté immédiate lors des débats en appel et la Cour ordonne simplement son retour en exécution de peine. 35. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 35.1 La première instance a ordonné l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le SIS. Bien que la défense n’ait pas formellement contesté ce point, il est constaté que l’inscription n’est pas exécutable, si bien qu’il convient de renoncer à la reprendre dans le présent dispositif. 35.2 Les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0]). Ainsi et selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), a contrario, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 let. d du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est ni citoyen de l’Union européenne au sens de l’articule 17 par. 1 du traité, ni ressortissant d’un pays tiers jouissant, en vertu d’accords entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et le pays en question, d’autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne. En outre, l’art. 25 al. 2 CAAS prévoit que lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n’est pas retiré, la partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. 35.3 Or en l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu est de nationalité dominicaine, mais qu’il allait obtenir le passeport espagnol (D. 448 l. 205). Par ailleurs, il a indiqué être au bénéfice de « papiers espagnols » (D. 461 l. 61). Si le prévenu avait obtenu l’aval s’agissant de sa nationalisation espagnole, c’est qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour longue durée, qui lui donne ainsi le bénéfice de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne (cf. art. 11-12 de 51 la directive 2003/109/CE du conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée). 36. Objets séquestrés 36.1 Les confiscations, respectivement les restitutions prononcées en première instance n’ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée. 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201), puisque le prévenu séjournait illégalement en Suisse et qu’il n’avait ainsi aucun domicile légal. 38.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. En outre et en application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. Le présent jugement doit également être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0). 52 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 septembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017, à Bienne (portant sur un montant total de CHF 7'293.04 ; ch. I.2 de l’AA) ; 2. infraction à la LEtr, infraction commise : 2.1. à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 16 juillet 2020 (ch. I.3.1 de l’AA) ; 2.2. entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de cinq ans lui eut été notifiée (ch. I.3.2 de l’AA) ; II. prononcé l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 balance électronique, Swiss Check, grise ; 1.2. 1 lampe à électrochocs, « Police », noire ; 1.3. 1 balance électronique, Domo, grise ; 1.4. 1 BlackBerry, Priv SC 100-4, noir, IMEI W.________ 2. la confiscation du CD-R/BJS/ 17 89827 données rétroactives Sunrise – O.________ (pièce à conviction) et son maintien au dossier ; 3. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entré en force du jugement : 53 3.1. 1 iPhone 6S, rose, IMEI X.________ ; 3.2. 1 Apple Watch rose ; 4. la confiscation du montant de CHF 400.00 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. 1. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de de la prévention de voies de fait réitérées, infraction prétendument commise à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, à Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun ; II. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. infraction simple à la LStup, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, à Nidau, mais également à Bienne (ch. I.1.1 de l’AA) ; 2. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à Nidau mais également à Bienne, par le fait d’avoir possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale de 616.7 grammes de cocaïne pure au moins (ch. I.1.2 à I.1.6 de l’AA) ; partant, et en application des art. 40, 51 aCP, 47, 49 al. 1 et 2, 66a, 89, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b LEtr, 135 al. 1 et 4, 426, 428 CPP, III. ordonne la réintégration de A.________ en vue d’exécuter le solde de la peine, prononcée par jugement du 18 mars 2014 du Amtsgericht Solothurn-Lebern, de laquelle il avait été libéré conditionnellement ; IV. condamne A.________ : 54 en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CPP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée : à une peine privative de liberté de 65 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Amtsgericht Solothurn-Lebern du 18 mars 2014 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine (mise en œuvre dès le 10 avril 2018), d’une durée totale de 858 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'220.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que les débours de traduction de première instance sont mis à la charge du canton de Berne ; 4. dit que les débours de traduction de deuxième instance, d’un total de CHF 380.00, sont mis à la charge du canton de Berne ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 55 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.25 200.00 CHF 1'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'512.60 CHF 121.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'633.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'633.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'812.50 Débours soumis à la TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'875.10 CHF 150.00 Total CHF 2'025.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 391.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 391.50 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Tem ps de travail à rém unérer 56.50 200.00 CHF 11'300.00 Débours soum is à la TVA CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 11'565.40 CHF 890.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'455.95 Part à rem bourser par le prévenu 100 % CHF 12'455.95 Part qui ne doit pas être rem boursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'125.00 Débours soum is à la TVA CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 14'390.40 CHF 1'108.05 Total CHF 15'498.45 Différence entre les honoraires et la rém unération par le canton CHF 3'042.50 Part de la différence à rem bourser par le prévenu 100 % CHF 3'042.50 56 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.50 200.00 CHF 4'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 216.80 TVA 7.7% de CHF 5'291.80 CHF 407.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'699.25 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 5'129.35 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 569.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'875.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 216.80 TVA 7.7% de CHF 6'466.80 CHF 497.95 Total CHF 6'964.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'265.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'138.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN L.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 57 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP et 103 al. 2 let. b LTF) - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg - à l’Amtsgericht Solothurn-Lebern Berne, le 30 août 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 19 septembre 2019) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 58 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 59