Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne 9/10 de la rémunération payée à son défenseur d’office et à ce dernier la même proportion de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 35.3 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, avec la même correction s’agissant du temps