Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 26.2 Application dans le cas d’espèce 26.2.1 Le prévenu a été condamné le 13 novembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pour 9 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans. Il tombe sous le sens qu’aucune circonstance particulièrement favorable ne saurait être retenue, bien au contraire.