b). 20.5 En l’espèce, et pour les motifs qui seront développés en détail plus bas, il est évident que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner les crimes et délits commis par le prévenu. La suite ininterrompue de condamnations dont ce dernier a fait l’objet depuis l’âge de 23 ans (en 2013) jusqu’à l’année 2019 ont démontré l’échec total de sanctions plus clémentes, sous forme de peines pécuniaires notamment. Même la détention subie pendant 9 mois et les 80 jours de détention préventive n’ont pas eu le moindre effet sur le prévenu dont la sensibilité à la peine doit être qualifiée d’inexistante.