Le Parquet général a plaidé l’application du nouveau droit en l’espèce, en raison de la nouvelle teneure de l’art. 46 CP, lequel conduit in concreto au prononcé d’une peine plus clémente. 18.2.2 Selon le Parquet général, il convient en l’espèce de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions retenues en raison de l’unité d’action et du fait que les éléments relatifs à l’auteur ne permettent pas de choisir une autre sanction qu’une peine privative de liberté. La faute peut encore juste être qualifiée de légère.