Sur appel du Ministère public, son représentant a déclaré vouloir se retirer (« il se retire PP + PC »). Par la suite, lorsqu’un courrier identique lui a été envoyé s’agissant du prévenu en date du 23 mars 2018 (D. 63), il a à nouveau déclaré retirer sa « Zivil- und Strafklage » à l’encontre du prévenu (D. 65), ce qui signifie qu’il a souhaité retirer sa constitution de partie demanderesse au civil et au pénal. Même si à teneur de l’art. 120 al. 1 CPP, la renonciation « à user des droits qui sont les siens » n’emporte pas ipso iure retrait de la plainte pénale en tant que telle, on ignore le contenu précis des