-droit (PEN 18 186 D. 358). Au vu de la coactivité, il est inutile d’établir qui a brisé la vitre, même si au vu de l’ADN retrouvé, il est probable que cela ait été le prévenu. Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété sont remplis s’agissant des faits renvoyés au ch. 1.1 AA. 16.3 En revanche, il ne ressort pas des faits mis en accusation au ch. 1.2 qu’un dommage à la propriété puisse être retenu dans ce second cas. En effet, l’éventuel dommage causé par l’effraction ne ressort pas du ch.