Il faudrait aussi admettre que ces gants ou ces chaussettes contenaient encore assez d’ADN pour laisser une trace de profil majoritaire du prévenu sans laisser aucune trace de D.________. Dans ce contexte, il sied de souligner que d’après les déclarations de D.________ (cf. D. 33 l. 360 ; D. 122 l. 24), ce dernier était pour ainsi dire sans domicile fixe. Dès lors, les conditions de « stockage » de vêtements ne sont pas comparables à celles de personnes disposant d’un chez soi et d’une armoire. Dans ces conditions, la préservation de l’ADN est d’autant plus compromise.