Ces considérations conduisent la Cour à retenir que D.________ a de toute évidence menti de manière particulièrement maladroite sur les éléments périphériques des deux cambriolages qui font l’objet de la présente procédure pour couvrir son ami A.________. Il est évident que lors de sa seconde audition le 29 janvier 2019, D.________ connaissait le contenu des déclarations faites par son ami deux mois et demi plus tôt et qu’il a adapté son discours pour tenter de donner de la crédibilité aux déclarations de A.________. 12.2 Quant au prévenu, il a été entendu le 15 novembre 2017, suite à son interpellation à son domicile.