– commette deux cambriolages avec des personnes qu’il ne connaissait pratiquement pas et qu’il laisse l’entier du butin (d’une valeur supérieure à CHF 25'000.00 au total) dans la voiture de l’un deux selon l’une des versions données (D. 30 l. 270) avec le risque que cela comporte, sans même disposer d’un nom de famille ou d’un numéro de téléphone. 12.1.5 Ces considérations conduisent la Cour à retenir que D.________ a de toute évidence menti de manière particulièrement maladroite sur les éléments périphériques des deux cambriolages qui font l’objet de la présente procédure pour couvrir son ami A.________. Il est évident