4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement est attaqué par le prévenu, si bien que la Cour doit le revoir en entier. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]).