3.2 Suite à l’ordonnance du 15 février 2019 (D. 206-207), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 214), ce que le prévenu n’a en revanche pas accepté, de sorte qu’une audience a été fixée (D. 216). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 236-239). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et du Parquet général (voir la citation, D. 229-231).