Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 479 Téléphone +41 31 635 48 13 SK 18 480 Fax +41 31 634 50 55 SK 18 481 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 septembre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 septembre) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction Préventions vol, dommages à la propriété et violation de domicile Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 20 septembre 2018 (PEN 2018 403) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte du 2 mai 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 113-115) : 1. Vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) : 1.1 Infractions commises entre le mardi 4 juillet 2017 à 19h00 et le mercredi 5 juillet 2017 à 06h20, à la C.________, 2557 Studen, avec la participation de D.________ et selon ce dernier avec deux inconnus dénommés G.________ et H.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir brisé la vitre de la cage d'escalier avec une pierre, causant des dégâts pour environ CHF 2'184.00, d'avoir pénétré dans les locaux contre la volonté de l'ayant-droit, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir dérobé divers objets (une visseuse à accumulateur de marque Bosch type GSB 18 V-60 C, un écran de marque HP type Monitor ZR2330w, un ordinateur PC de marque HP Type EliteDesk 800-G1, un laptop de marque HP Type Compaq 6710b et un appareil photo digital de marque Canon type Digital Ixus 815) pour un montant total d'environ CHF 5'401.00 puis d'avoir pris la fuite. [Faits contestés] 1.2 Infractions commises entre le mardi 4 juillet 2017 à 19h00 et le mercredi 5 juillet 2017 à 06h20, à la C.________, 2557 Studen, avec la participation de D.________ et selon ce dernier avec deux inconnus dénommés G.________ et H.________, au préjudice de F.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés sous point 1.1 ci-dessus, d'avoir pénétré dans les locaux contre la volonté de l'ayant-droit, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir dérobé divers objets (un ordinateur PC de marque ACER type ASP V3 772G, un ordinateur PC de marque Apple type iPad avec housse, deux USB-Dongle de marque Melco, un coffre-fort de marque BurgWachter, de l'argent liquide en CHF et en Euro) pour un montant total d'environ CHF 19'641.90 et d'avoir pris la fuite. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 septembre 2018 (D. 170-172). 2.2 Par jugement du 20 septembre 2018 (D. 164-167), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises à réitérées reprises, notamment en compagnie de D.________, entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à Studen, au préjudice de E.________ et au préjudice de F.________ ; partant, et en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 3, 144 et 186 CP, 426ss CPP II. - révoqué les sursis à l’exécution des peines privatives de 9 mois et 100 jours, accordés à A.________ par jugements du Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier, des 13 novembre 2014 et 12 avril 2017, les peines devant dès lors être exécutées ; - mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ (frais réduits fixés à CHF 150.00) ; 2 III. condamné A.________ : - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; - au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'450.00 d'émoluments et de CHF 2’569.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5’019.30 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'755.00) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.25 200.00 CHF 1'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à TVA CHF 177.40 TVA 7.7% de CHF 2'102.40 CHF 161.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'264.30 Honoraires d'un défenseur privé 9.25 270.00 CHF 2'497.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à TVA CHF 177.40 TVA 7.7% de CHF 2'749.90 CHF 211.75 Total CHF 2'961.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 697.35 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN I.________ (art. 16 al. 1 let. f de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2.3 Par courrier du 20 septembre 2018 (D. 188), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 décembre 2018 (D. 198-199), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Dans sa lettre du 9 janvier 2019 (D. 203- 205), le Parquet général a déclaré l'appel joint limité à la mesure de la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 15 février 2019 (D. 206-207), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 214), ce que le prévenu n’a en revanche pas accepté, de sorte qu’une audience a été fixée (D. 216). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 236-239). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et du Parquet général (voir la citation, D. 229-231). 3 3.5 Lors de l’audience des débats en appel du 11 septembre 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Réformer le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 septembre 2018, partant : 2. Libérer M. A.________ des préventions de : a. Vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions prétendument commises entre le mardi 4 juillet 2017 à 19:00 heures et le mercredi 5 juillet 2017 à 06:20 heures, à la C.________, 2557 Studen, avec la participation de D.________ et selon ce dernier avec deux inconnus dénommés G.________ et H.________, au préjudice de E.________ ; b. Vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions prétendument commises entre le mardi 4 juillet 2017 à 19:00 heures et le mercredi 5 juillet 2017 à 06:20 heures, à la C.________, 2557 Studen, avec la participation de D.________ et selon ce dernier avec deux inconnus dénommés G.________ et H.________, au préjudice de F.________ ; 3. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation ; 4. Mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l’Etat ; 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de A.________ selon la note d’honoraires produite. Dans la procédure de révocation du sursis : 1. Renoncer à révoquer les sursis prononcés par jugement des 13 novembre 2014 et 12 avril 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 2. Laisser les frais judiciaires de la procédure de révocation du sursis à la charge de l’Etat. Le Parquet général : 1. Reconnaître A.________ coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises à réitérées reprises, notamment en compagnie de D.________, entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à Studen, au préjudice d’E.________ et au préjudice de F.________. 2. Révoquer les sursis à l’exécution des peines privatives de liberté de 9 mois et 100 jours, accordés à A.________ par jugements du Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence de Moutier, des 13 novembre 2014 et 12 avril 2017. 3. Partant, condamner A.________, en tant que peine d’ensemble, à une peine privative de liberté de 17 mois sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). (le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 300.00). 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’était pas là au moment des faits et qu’il n’avait rien à voir dans cette histoire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement est attaqué par le prévenu, si bien que la Cour doit le revoir en entier. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 4 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sauf en ce qui concerne la mesure de la peine, vu l’appel joint du Parquet général sur ce point. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 172-174). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve : les dossiers de diverses affaires pénales dirigées contre le prévenu ayant abouti à des condamnations ont été édités (en particulier celles pour lesquelles un sursis partiel ou total a été accordé, ainsi que l’affaire concernant la nouvelle condamnation intervenue en 2019 ; il s’agit des procédures BJS 18 18543, PEN 14 539, PEN 15 705-708 et PEN 18 186). Au vu des informations données par le prévenu en relation avec sa situation personnelle, des renseignements ont été pris 5 auprès des Services sociaux à Moutier pour tenter de déterminer les sources de revenus de A.________ depuis le jugement de première instance. Une audition complémentaire du prévenu sur les faits reprochés et sur sa situation personnelle a été effectuée par la Cour de céans. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 175-177), sans les répéter. 10. Motivation de la première instance 10.1 La première instance a considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour emporter son intime conviction. Elle a premièrement relevé que l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur le lieu d’un des deux vols, et que les explications apportées par le prévenu et par D.________ à ce sujet n’étaient pas crédibles. Les déclarations de ce dernier s’agissant de ses deux prétendus comparses « G.________ et H.________ » n’ont pas non plus emporté la conviction de la première instance. 11. Arguments des parties 11.1 Arguments de la défense 11.1.1 La défense fait grief à la première instance d’avoir apprécié les déclarations d’D.________ de manière contradictoire. Elle aurait ainsi qualifié la crédibilité de ce dernier de nulle, tout en retenant qu’il était crédible lorsqu’il a décrit son mode opératoire. Or et toujours selon la défense, D.________ a été constant et cohérent dans ses déclarations ; il a toujours dit qu’il était accompagné de G.________ et H.________ et que le prévenu n’était pas présent. Les déclarations du prévenu ont également toujours été constantes et cohérentes, même si l’on peut lui reprocher de ne pas avoir la mémoire des dates. 11.1.2 La défense a plaidé que d’autres éléments doivent être pris en compte. Les contrôles téléphoniques rétroactifs n’ont par exemple pas permis de situer les appels et de rattacher le prévenu aux faits. Aucun des objets volés n’a été retrouvé lors de la perquisition menée au domicile du prévenu. En revanche, la perquisition a permis d’établir que le prévenu avait effectivement hébergé D.________ puisque des affaires lui appartenant ont été retrouvées lors de la perquisition. A ce sujet, le rapport complémentaire du SIJ est très clair ; il est possible que le profil relevé soit issu d’un profil secondaire. 11.1.3 La défense reproche à la première instance d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. 11.2 Arguments du Parquet général 11.2.1 Selon le Parquet général, il ne faut pas considérer en bloc que les déclarations d’D.________ sont incohérentes et qu’il n’est pas crédible. Il convient de faire une 6 appréciation plus nuancée de ses déclarations. D.________ est crédible, sauf lorsqu’il tente maladroitement de couvrir son ami. Quant au prévenu, sa crédibilité est mauvaise. Il y a beaucoup trop d’approximations dans ses déclarations et il a fait une mauvaise impression tout au long de la procédure. 11.2.2 En réponse à la défense, le Parquet général a relevé qu’il est vrai que selon le rapport complémentaire du SIJ, il n’est pas possible de déterminer si la trace retrouvée provient d’un transfert primaire ou secondaire. En revanche, il s’agit d’une trace contenant une quantité importante de l’ADN du prévenu (80%) et aucun profil mélangé. Par ailleurs, l’endroit où cet ADN a été retrouvé (bris de fenêtre et poignée) n’est pas anodin. La thèse soutenue par le prévenu, à savoir qu’il a prêté des habits à D.________ ne tient pas la route. Il est en effet douteux de que l’ADN ait résisté aussi longtemps 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 Il convient en tout premier lieu de s’attarder sur les déclarations d’D.________. 12.1.1 Dès le mois de mai 2017, une série de cambriolages ayant pour cible des garages ou d’autres locaux commerciaux dans la région de Bienne a été observée. D.________ a finalement été interpelé en flagrant délit de cambriolage le 14 août 2017 à Tavannes (D. 41). Le 29 septembre 2017, il a été entendu pour la première fois s’agissant des vols commis à la C.________ à 2557 Studen et a reconnu en être l’auteur (D. 18 l. 1203). A la question de savoir s’il avait agi seul, il a répondu « oui » (D. 18 l. 1221), précisant qu’il en était sûr (D. 18 l. 1222). Interpelé à ce sujet par la police, laquelle lui a fait part de ses doutes à ce sujet, il a changé de version et déclaré avoir commis ces actes avec « G.________ et H.________ » (D. 18 l. 1224). Suite à l’information selon laquelle l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur les lieux, il s’est exclamé : « putain, ce n’est pas possible ! Il n’y était pas. Vous me faites remarquer que l’ADN de A.________ a été retrouvé sur le bout de vitre qui a été brisée. Ce n’est pas possible ! » (D. 18 l. 1231-1237). A aucun moment il n’a été question de pièces de vêtements qui auraient été prêtées par A.________ et qui expliqueraient les traces ADN collectées par la police. Le 29 janvier 2018, entendu par le Procureur, D.________ a répété que le prévenu n’était pas présent, qu’il avait commis ces actes avec « G.________ et H.________ » et – pour la première fois – qu’il était possible qu’il ait utilisé un gant de travail pris dans l’appartement du prévenu (D. 29 l. 229-232). 12.1.2 S’agissant de « G.________ et H.________ », D.________ a expliqué que c’était le premier vol qu’il commettait avec eux (D. 29 l. 234-235). Il s’est toutefois manifestement contredit sur le déroulement de ce vol entre son audition du 29 septembre 2017 et celle du 29 janvier 2018. En effet, il a déclaré dans un premier temps qu’ils s’étaient rendus sur les lieux du cambriolage à pied (D. 20 l. 1313), alors qu’il a déclaré le 29 janvier 2018 qu’ils y étaient allés en voiture, soit celle de H.________ et que c’était lui (H.________) qui conduisait (D. 29 l. 242). En outre, D.________ a tout d’abord déclaré qu’ils étaient partis avec le butin et qu’ils avaient « planqué le tout dans une forêt, dans la forêt des Tilleuls » (D. 19 l. 1282), mais expliqué par la suite qu’ils avaient mis le butin dans la voiture de H.________, qu’ils avaient tout laissé dans le coffre et qu’il était ensuite allé dormir chez sa mère (D. 30 l. 270). 7 12.1.3 Ces diverses contradictions interpellent, particulièrement en raison du fait que D.________, lorsqu’il a été interrogé sur les autres cambriolages commis, s’est montré particulièrement précis et sûr de lui (cf. en particulier son audition du 29 janvier 2018 lorsqu’il est interrogé sur l’ensemble des points mis en accusation). 12.1.4 A cela s’ajoutent les explications insolites quant à la façon dont il aurait rencontré « G.________ et H.________ », lesquelles méritent d’être soulignées. En effet, D.________ a prétendu les connaître « de la rue » et avoir fait leur connaissance après être sorti de Pramont (D. 30 l. 249). Ce seraient eux qui lui auraient proposé de venir avec lui pour commettre ces cambriolages « car ils savaient à peu près où je trempais mes mains pour vivre et ils tenaient absolument à m’accompagner pour se faire des sous et j’ai dit oui » (D. 30 l. 245-246). Dans son audition du 29 janvier 2018, il a prétendu que le vol en question était le premier qu’il commettait avec eux et qu’il les aurait rencontrés dans la rue, « comme ça dehors, on fumait une cigarette ensemble » (D. 122 l. 43). Lors de l’audience des débats de première instance dans la procédure dirigée contre D.________, ce dernier a déclaré qu’ils s’étaient décidés, car ils avaient besoin d’argent, mais qu’il ne connaissait que leurs prénoms, qu’il ne pouvait pas donner leurs noms de famille et qu’il n’avait pas leurs numéros de téléphone, car il prenait « des précautions à cause de la police » (D. 122 l. 44-46). S’agissant précisément de ce dernier point, on voit mal à quoi D.________ fait allusion ; en effet, il est établi au dossier que les contrôles téléphoniques ont permis de situer D.________ à proximité des lieux des cambriolages (D. 46), ce qui relativise largement la portée des prétendues « précautions » qu’il prenait avec son téléphone portable. La 2e Chambre pénale relève enfin qu’il est totalement invraisemblable que D.________ – qui avait besoin d’argent comme il le reconnaît lui-même (D. 122 l. 44) – commette deux cambriolages avec des personnes qu’il ne connaissait pratiquement pas et qu’il laisse l’entier du butin (d’une valeur supérieure à CHF 25'000.00 au total) dans la voiture de l’un deux selon l’une des versions données (D. 30 l. 270) avec le risque que cela comporte, sans même disposer d’un nom de famille ou d’un numéro de téléphone. 12.1.5 Ces considérations conduisent la Cour à retenir que D.________ a de toute évidence menti de manière particulièrement maladroite sur les éléments périphériques des deux cambriolages qui font l’objet de la présente procédure pour couvrir son ami A.________. Il est évident que lors de sa seconde audition le 29 janvier 2019, D.________ connaissait le contenu des déclarations faites par son ami deux mois et demi plus tôt et qu’il a adapté son discours pour tenter de donner de la crédibilité aux déclarations de A.________. 12.2 Quant au prévenu, il a été entendu le 15 novembre 2017, suite à son interpellation à son domicile. S’agissant précisément de ce point, le déroulement des faits mérite d’être souligné. Les agents ont sonné et frappé à la porte durant plus de 30 minutes sans succès, de sorte que l’intervention d’un serrurier a été nécessaire pour ouvrir la porte. Le prévenu et son frère se trouvaient dans le salon de l’appartement, le prévenu ayant indiqué qu’il avait peur d’ouvrir la porte à la police (D. 43). Il est peu courant pour une personne n’ayant strictement rien à se reprocher d’avoir « peur d’ouvrir la porte à la police ». Ces 30 minutes auraient en revanche très bien pu être mises à profit pour dissimuler d’éventuelles preuves dans l’appartement. 8 12.3 S’agissant des faits, le prévenu a commencé par dire « je n’ai même pas approché Studen, je ne la connais même pas cette ville » (D. 7 l. 62-63). Puis, il a rectifié et déclaré : « au passage quand je vais à Berne, mais je ne suis jamais descendu dans cette ville » (D. 7 l. 63). Ensuite, il a corrigé une deuxième fois et admis : « à l’époque oui, on s’est fait contrôler là-bas, mais là maintenant, je n’ai rien à voir avec ça » (D. 7 l. 64). Ces déclarations montrent clairement des signaux de mensonges. Le prévenu a nié avec beaucoup trop de vivacité pour être sincère et adapté ses déclarations progressivement lorsqu’il s’est rendu compte qu’elles ne pouvaient correspondre à la réalité. Pour se constituer un alibi, le prévenu a également prétendu de manière mensongère qu’il travaillait à l’époque des faits et ne pouvait donc avoir participé à ces cambriolages. Lors de l’audience en première instance, il a toutefois été établi que A.________ n’avait commencé à travailler à plein temps que le 15 juillet 2017 et qu’auparavant, il n’avait été employé que le samedi et le dimanche alors que les cambriolages concernés ont été commis dans la nuit de mardi 4 à mercredi 5 juillet 2017. 12.4 S’agissant du fait que ses traces biologiques ont été retrouvées sur les lieux d’un des deux cambriolages, le prévenu a expliqué qu’éventuellement le voleur (D.________) avait utilisé ses habits, car il l’avait hébergé durant deux mois au printemps 2017 (D. 7 l. 73-78). Lors de l’audience des débats de première instance, suite à la remarque de la Présidente quant au fait que D.________ n’avait pas touché la fenêtre cassée, A.________ a prétendu que son ADN s’était retrouvé sur le bord de la fenêtre « d’un gant ou d’une chaussette, je pense que la chaussette a touché la fenêtre » (D. 152 l. 6-9). Durant l’audience devant la Cour de céans, le prévenu a confirmé qu’il avait prêté des habits à D.________, car ce dernier en avait besoin, sans toutefois pouvoir indiquer précisément quel type d’habit il lui avait prêté. D.________ avait aussi pris des chaussures. Ainsi, il s’est dans un premier temps montré très clair pour finir par déclarer qu’il n’en avait « aucune idée ». Il a également indiqué que des chaussures appartenant à D.________ avaient été retrouvées chez lui ; sur ce point, la Cour peine à distinguer la raison pour laquelle une personne qui se serait trouvée dans le besoin au point de devoir emprunter des habits et des chaussures à un ami laisserait alors des paires de chaussures derrière lui. A la question de savoir quel mode opératoire il utilisait à l’époque, le prévenu a indiqué qu’il prenait une pierre et « boom, je cassais », en précisant qu’il ne se protégeait pas tout le temps les mains et que de temps en temps, il tirait sa manche. A la question de savoir s’il lui arrivait souvent de mettre des chaussettes sur les mains, il a répondu « à l’époque oui ». Il a également précisé que D.________ « mettait aussi une chaussette pour tirer, mais dans la pierre pas autour de la main, soit la pierre dans la chaussette ». Ces explications apparaissent fantaisistes aux yeux de la Cour et ne résistent pas à l’examen scientifique, comme démontré ci-dessous (ch. 12.5 et 12.6). Elles s’inscrivent d’ailleurs dans un contexte de mensonges systématiques du prévenu dont la crédibilité concernant les faits reprochés est nulle. 12.5 Il ressort du dossier qu’une trace de l’ADN du prévenu a été retrouvée sur la ligne de cassure de la fenêtre ainsi que sur la poignée de celle-ci (D. 67, 130 et 131). Sur questions complémentaires de la première juge, le SIJ a indiqué que la trace prélevée provenait d’une quantité relativement faible d’ADN, dont 80% venait du profil majoritaire (à savoir celui de A.________) sans qu’il soit possible de 9 déterminer s’il s’agissait d’un transfert primaire ou secondaire (D. 129). Le rapport du SIJ a toutefois précisé que bien qu’il soit éventuellement possible que des habits prêtés aient pu déposer l’ADN du propriétaire de l’habit par transfert secondaire, si tel avait été le cas, le profil du porteur au moment des faits devrait également être présent dans la trace de mélange et ceci probablement comme profil majoritaire, ce qui n’était pas le cas. 12.6 Il ressort ainsi des preuves scientifiques du dossier que la thèse soutenue maladroitement par le prévenu puis par D.________ pour venir en aide à son ami ne résiste pas à l’examen. On relèvera par ailleurs que D.________ aurait séjourné quelques jours chez le prévenu au printemps, soit en « mars ou avril » (D. 7 l. 78), alors que les cambriolages ont eu lieu début juillet. Si l’on devait croire la thèse du prévenu, D.________ aurait soigneusement conservé les gants ou les chaussettes en question pendant près de trois mois, sans les utiliser et les auraient ensuite ressortis précisément pour les cambriolages de la nuit du 4 au 5 juillet 2017 en prenant bien soin de ne pas laisser son propre ADN sur ces effets. Il faudrait aussi admettre que ces gants ou ces chaussettes contenaient encore assez d’ADN pour laisser une trace de profil majoritaire du prévenu sans laisser aucune trace de D.________. Dans ce contexte, il sied de souligner que d’après les déclarations de D.________ (cf. D. 33 l. 360 ; D. 122 l. 24), ce dernier était pour ainsi dire sans domicile fixe. Dès lors, les conditions de « stockage » de vêtements ne sont pas comparables à celles de personnes disposant d’un chez soi et d’une armoire. Dans ces conditions, la préservation de l’ADN est d’autant plus compromise. L’hypothèse soutenue par le prévenu confine ainsi à l’absurde. Le fait qu’un autre ADN que celui du prévenu a été retrouvé notamment sur la poignée de porte à proximité immédiate de la vitre cassée n’a rien d’étonnant, car c’est un endroit que les employés des entreprises cambriolées ou des clients touchaient régulièrement. Il est rappelé que D.________ a commis plusieurs autres cambriolages pendant cette période et que l’ADN du prévenu n’a été retrouvé que sur les lieux de ceux commis durant la nuit du 4 au 5 juillet 2017. Il paraît d’autant plus invraisemblable qu’il ait utilisé les prétendus vêtements pour ce cambriolage sans en faire usage auparavant alors que les cambriolages avaient commencé bien plus tôt dans l’année. La Cour rappelle que l’ADN du prévenu a été retrouvé à deux endroits, à savoir sur le bris de la vitre, de même que sur la poignée de la fenêtre en question. A cela s’ajoute que D.________ a décrit son mode opératoire de manière crédible ; il a expliqué qu’il lançait un caillou dans la vitre en s’y reprenant à deux ou trois fois jusqu’à ce que la vitre se brise, étant précisé qu’il jetait la pierre mais ne l’accompagnait pas avec le bras (D. 123 l. 2-4). Lorsque la vitre était brisée, il saisissait la poignée, étant précisé qu’il lançait le caillou de manière à ce que la vitre se brise près de la poignée, de manière à avoir facilement accès à cette dernière (D. 123 l. 5-6). D.________ a ensuite précisé qu’il était déjà arrivé qu’après avoir lancé une pierre, il ne parvenait pas à ouvrir la fenêtre ; dans ces cas, il abandonnait et n’agrandissait pas le passage (D. 1232 l. 16-17 et 21). Ce mode opératoire est corroboré par le fait qu’une trace de son ADN a été retrouvée sur les lieux du cambriolage au préjudice de J.________ sur le caillou ayant servi à briser la vitre (D. 42), étant précisé qu’aucune autre trace ADN de D.________ n’a été retrouvée dans les autres cas admis. Si ce dernier élément semble également 10 établir le fait que D.________ portait pour la plupart du temps des gants pour commettre ses cambriolages, il est également manifeste que si véritablement D.________ avait utilisé un gant ou une chaussette du prévenu, les traces ADN de A.________ auraient très certainement été retrouvées sur d’autres lieux de cambriolages. La Cour retient donc que le prévenu a déposé directement son ADN en frottant sa main ou son bras sur la cassure de vitre et en actionnant la poignée permettant l’accès aux locaux visés. 12.7 S’agissant enfin du fait que l’on n’ait retrouvé aucune trace du butin lors de la perquisition menée au domicile du prévenu, cela n’a rien d’étonnant. En premier lieu, il s’agit de rappeler que la perquisition en question a eu lieu le 15 novembre 2017, soit près de 5 mois après les faits. Il aurait ainsi été hautement improbable de trouver le produit des vols aussi longtemps après les faits, tant il est notoire que le butin d’un cambriolage est très rapidement revendu. A cela s’ajoute que le prévenu et D.________ ont déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits similaires. Ils ne sont ainsi pas des « amateurs » et ils savent qu’ils ne doivent pas garder les objets volés à leur domicile. D’ailleurs, dans les deux versions différentes données par D.________ au sujet des faits qui font l’objet de la présente procédure, le butin n’a jamais été conservé au domicile de l’un des auteurs, ce qui démontre qu’il savait que c’était trop dangereux. 13. Faits retenus 13.1 Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient les faits tels que renvoyés aux ch. 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation. Pour éviter toute redite, ces faits ne seront décrits que dans la partie en droit ci-dessous. Il est précisé qu’il n’est pas utile de statuer sur la participation des prétendus « G.________ et H.________ », la Cour étant toutefois d’avis qu’il s’agit d’une pure invention. IV. Droit 13.1 Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu’un ou plusieurs actes retenus dans l’acte d’accusation sont déterminants pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 14. Arguments des parties 14.1 Arguments de la défense 14.1.1 La défense ayant plaidé un acquittement complet, elle n’a pas traité de la partie en droit. 14.2 Arguments du Parquet général 11 14.2.1 Le Parquet général a largement renvoyé à la motivation de la première instance. Au vu de la réserve de qualification juridique effectuée par la Cour de céans pour le vol simple, il a estimé que les conditions d’application de la forme qualifiée du vol en bande étaient clairement données en l’espèce, la volonté de s’associer ressortant clairement du dossier et l’intensité de la collaboration étant stable. 14.2.2 Le Parquet général a en outre invité la Cour de céans à examiner la question de la plainte pénale de F.________ ; à son avis, cette dernière n’a retiré que sa constitution de partie demanderesse au pénal et au civil mais pas sa plainte. 15. Vol 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), de même que sa forme qualifiée de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 178-179). 15.2 En l’espèce, la Cour a retenu qu’entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, le prévenu, en compagnie d’D.________, a pénétré dans les locaux d’E.________. Les comparses ont brisé la vitre de la cage d’escalier avec une pierre, fouillé les lieux et dérobé divers objets (une visseuse à accumulateur de marque Bosch type GSB 18 V-60 C, un écran de marque HP type Monitor ZR2330w, un ordinateur PC de marque HP type EliteDesk 800-G1, un laptop de marque HP type Compaq 6710b et un appareil photo digital de marque Canon type Digital Ixus 815) pour un montant total d’environ CHF 5'401.00. En procédant par le même mode opératoire et dans les mêmes circonstances de temps, le prévenu, en compagnie d’D.________, s’est également introduit dans les locaux de F.________ (se trouvant dans le même bâtiment). Les comparses ont fouillé les lieux et dérobé divers objets (un ordinateur PC de marque ACER type ASP V3 772G, un ordinateur PC de marque Apple type iPad avec housse, deux USB-Dongle de marque Melco, un coffre-fort de marque BurgWatcher, de l’argent liquide en CHF et en Euros) pour un montant total d’environ CHF 19'641.90. 15.3 Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol sont manifestement remplis et ce pour les deux cas mis en accusation. Compte tenu de la coactivité plus qu’évidente entre le prévenu et D.________ lors des deux cambriolages concernés, il importe peu de déterminer précisément qui a réalisé quelle action. 15.4 S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, le dossier ne permet pas d’établir que les deux comparses ont planifié de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes. Il est en effet établi que les deux vols ont été commis dans un même bâtiment, l’accès aux locaux de la deuxième société s’étant fait par une porte interne non verrouillée. Au vu de ce fait et de l’unité d’action, on ne saurait qualifier ces deux vols « d’infractions indépendantes ». A cela s’ajoute qu’en l’absence totale d’aveux, la Cour ne saurait retenir que les deux comparses avaient prévu de commettre d’autres infractions ensemble, même si cela est vraisemblable. La qualification de bande ne saurait pas non plus être donnée en raison des nombreux cambriolages commis par le prévenu et D.________ en 2014, les nouveaux faits étant trop éloignés dans le temps pour admettre qu’il s’agit de la poursuite d’une activité criminelle planifiée. Au vu de ce qui précède, la forme 12 qualifiée du vol en bande ne peut être retenue, seule l’infraction simple de vol étant réalisée en l’espèce. 16. Dommages à la propriété 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 180). 16.2 Il ressort de l’état de fait établi par la Cour que le prévenu et D.________ auquel il était associé ont brisé avec une pierre la vitre de la cage d’escalier des locaux d’E.________, causant des dégâts pour environ CHF 2'184.00, étant précisé qu’une plainte en bonne et due forme a été déposée par l’ayant-droit (PEN 18 186 D. 358). Au vu de la coactivité, il est inutile d’établir qui a brisé la vitre, même si au vu de l’ADN retrouvé, il est probable que cela ait été le prévenu. Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété sont remplis s’agissant des faits renvoyés au ch. 1.1 AA. 16.3 En revanche, il ne ressort pas des faits mis en accusation au ch. 1.2 qu’un dommage à la propriété puisse être retenu dans ce second cas. En effet, l’éventuel dommage causé par l’effraction ne ressort pas du ch. 1.2 AA, puisque aucun dommage au préjudice de cette société ne ressort du dossier, de sorte que la Cour ne pourra pas retenir cette infraction en lien avec les faits commis au préjudice de F.________. Il sera constaté que le jugement de première instance sur ce point est erroné puisqu’un verdict de culpabilité a été rendu sur des faits qui n’avaient – à juste titre – pas été mis en accusation. 17. Violation de domicile 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 180). 17.2 Il ressort des faits retenus par la Cour (ch. 1.1 et 1.2 AA) que le prévenu a pénétré dans les locaux de E.________ et de F.________ contre la volonté de leurs ayant- droit. S’agissant de E.________, une plainte en bonne et due forme a été déposée (D. 53). Les éléments constitutifs étant tous remplis, cette infraction doit être retenue pour le ch. 1.1 AA. 17.3 S’agissant en revanche de F.________, à la réception du courrier du Procureur demandant si elle souhaitait maintenir sa « Zivil- und Strafklage » à l’encontre de D.________, le représentant de F.________ a tout d’abord renvoyé le courrier sans cocher aucune case (PEN 18 186 D. 399). Sur appel du Ministère public, son représentant a déclaré vouloir se retirer (« il se retire PP + PC »). Par la suite, lorsqu’un courrier identique lui a été envoyé s’agissant du prévenu en date du 23 mars 2018 (D. 63), il a à nouveau déclaré retirer sa « Zivil- und Strafklage » à l’encontre du prévenu (D. 65), ce qui signifie qu’il a souhaité retirer sa constitution de partie demanderesse au civil et au pénal. Même si à teneur de l’art. 120 al. 1 CPP, la renonciation « à user des droits qui sont les siens » n’emporte pas ipso iure retrait de la plainte pénale en tant que telle, on ignore le contenu précis des 13 explications données par téléphone au représentant de F.________. A cela s’ajoute que le formulaire en question ne donne pas toutes les possibilités qui s’offrent à un plaignant (en particulier, le retrait de la plainte pénale n’y figure aucunement) et ne contient aucune explication. Le fait que le représentant de F.________ a renvoyé dans un premier temps le formulaire sans aucune case cochée démontre bien l’incompréhension qui était la sienne au moment de remplir ces formulaires. Il s’ensuit que la volonté précise de F.________ ne peut pas être établie de manière certaine. Il convient en outre de prendre en considération la teneur de l’art. 120 al. 2 CPP. Dans ces conditions, le caractère incomplet des formulaires remis par le Ministère public ne saurait être interprété dans un sens qui porterait préjudice au prévenu. Il convient donc de retenir que la plainte pénale a été retirée. Il manque dès lors une condition à la poursuite pénale et ce point doit faire l’objet d’un classement. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Arguments de la défense 18.1.1 La défense ayant plaidé l’acquittement complet, elle n’a nullement argumenté sur ce point, relevant uniquement qu’il était curieux qu’en première instance, le Ministère public ait requis une peine de 120 jours, puis que le Parquet général demande en appel une peine (prétendument) trois fois plus élevée. 18.2 Arguments du Parquet général 18.2.1 Le Parquet général a plaidé l’application du nouveau droit en l’espèce, en raison de la nouvelle teneure de l’art. 46 CP, lequel conduit in concreto au prononcé d’une peine plus clémente. 18.2.2 Selon le Parquet général, il convient en l’espèce de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions retenues en raison de l’unité d’action et du fait que les éléments relatifs à l’auteur ne permettent pas de choisir une autre sanction qu’une peine privative de liberté. La faute peut encore juste être qualifiée de légère. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général relève que le prévenu est soutenu par les Services sociaux, qu’il a une mauvaise situation générale, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation et que sa sensibilité à la sanction est faible, voire nulle. 18.2.3 Le Parquet général a ainsi proposé de fixer à 180 jours la peine de base pour les vols en bande, de l’aggraver de 50 jours pour le dommage à la propriété et de 40 jours pour les violations de domicile, ce qui porte à un total de 9 mois de peine privative de liberté ferme pour les nouveaux faits. Toujours selon le Parquet général, il convient en outre de révoquer les deux sursis accordés en se référant à la motivation de la première instance sur ce point, mais en appliquant le nouvel art. 46 CP qui oblige le juge à fixer une peine d’ensemble. Ainsi, les 9 mois et 100 jours de peine privative de liberté doivent être réduits de 2/3, ce qui porte le total à 17 mois. 14 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 180-181). 19.2 S’agissant des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), il est relevé que l’art. 46 al. 1 CP dans sa nouvelle teneure oblige le juge à fixer une peine d’ensemble alors qu’il s’agissait uniquement d’une possibilité selon l’ancien droit. Au vu des développements qui suivent, le nouveau droit conduit, in concreto (ATF 134 IV 241), au prononcé d’une peine plus clémente, de sorte qu’il y a lieu de l’appliquer en tant que lex mitior. 20. Genre de peine 20.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 20.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.4 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou, s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 20.5 En l’espèce, et pour les motifs qui seront développés en détail plus bas, il est évident que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner les crimes et délits commis par le prévenu. La suite ininterrompue de condamnations dont ce dernier a fait l’objet depuis l’âge de 23 ans (en 2013) jusqu’à l’année 2019 ont démontré l’échec total de sanctions plus clémentes, sous forme de peines pécuniaires notamment. Même la détention subie pendant 9 mois et les 80 jours de détention préventive n’ont pas eu le moindre effet sur le prévenu dont la sensibilité à la peine doit être qualifiée d’inexistante. L’énergie criminelle déployée par ce dernier est telle qu’il n’y a plus aucun autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Une peine pécuniaire contredirait de manière flagrante le principe selon lequel le crime ne doit pas payer puisque cela aboutirait à une sanction inappropriée. Compte tenu de l’unité d’actions (vol, dommage à la propriété et violation de domicile) commises en quelques heures à peine selon une planification globale, il serait du reste totalement artificiel d’infliger une peine pécuniaire pour les infractions les moins graves. Le but de la sanction ne peut en l’espèce pas être atteint par le prononcé d’une peine pécuniaire. 15 21. Cadre légal, concours 21.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 21.1.2 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 21.1.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.2 Application dans le cas d’espèce 21.3 Dans la présente affaire et au vu du genre de peine choisi plus haut, le cadre légal théorique se situe entre 4 jours-amende et 5 ans de peine privative de liberté, les conditions pour l’élargissement du cadre légal n’étant pas réunies. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 183-184) sous réserve des précisions suivantes. Le prévenu a agi à deux reprises en utilisant un mode opératoire relativement violent et occasionnant des dégâts non négligeables pour parvenir à ses fins. Il a commis ces infractions de concert avec au moins une autre personne (voire trois autres personnes si l’on devait croire D.________) de manière planifiée, ce qui augmente la gravité de ses actes. Le montant des vols est relativement important puisqu’il était de l’ordre de CHF 25'000.00 au total. Soutenu par les Services sociaux depuis 16 octobre 2010 jusqu’à aujourd’hui, le prévenu avait décroché un petit emploi dans un restaurant (à l’en croire durant les mois de juillet et août 2017, D. 7), réalisant un salaire net de CHF 1'200.00 cumulé avec des prestations d’aide sociale. Selon les renseignements obtenus, il semblerait que le prévenu a toutefois omis de signaler cet emploi au responsable du dossier, préférant continuer de toucher l’aide sociale en plus de son revenu accessoire. Ces circonstances rendent encore plus inexcusables ses mobiles, le prévenu ayant agi par appât d’un gain facile et non pas pour couvrir ses besoins de base déjà couverts. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu du cadre légal prévoyant une peine maximale de cinq ans pour un vol, une peine maximale de trois ans pour les dommages à la propriété et la violation de domicile, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour le vol et de très légère s’agissant de la violation de domicile et du dommage à la propriété, tout en relevant que cette gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 24.2 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte dans leur ensemble. 24.3 Sur ce point, la Cour ne rejoint que très partiellement l’analyse faite en première instance. Le parcours criminel du prévenu est impressionnant pour une personne âgée de 27 ans seulement et la palette des infractions commises doit être qualifiée de relativement large. En 2013, le prévenu a été notamment condamné pour vol par métier, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. En 2014, il était condamné notamment pour vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction grave à la circulation routière et infraction à la loi sur les stupéfiants. En 2015, il faisait l’objet d’une nouvelle condamnation pour menace contre des fonctionnaires et injures, puis la même année pour conduite en état d’ivresse, conduite sans permis, violation des règles de la circulation et infraction à la loi sur les stupéfiants. En 2016, il était une nouvelle fois condamné pour conduite sans permis et infraction grave à la 17 circulation routière. En 2017, une sixième condamnation portait sur plusieurs utilisations frauduleuses d’un ordinateur, des infractions à la loi sur les stupéfiants, un vol et une tentative de vol, des dommages à la propriété. Il convient toutefois de relever à sa décharge que les faits sur lesquels les condamnations ont porté étaient relativement anciens, ce qui en relativise la portée. Enfin, en 2019, alors que la présente procédure était en cours contre lui, le prévenu a une septième fois (sans parler de la présente procédure) été sanctionné pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation. Non content de vivre au crochet de la société depuis sa majorité, le prévenu a commis plusieurs dizaines de délits et de crimes entre 2011 et 2019. Les espoirs placés en lui par les autorités de poursuite pénale se sont révélés parfaitement vains, le prévenu n’ayant pas jugé utile de saisir les nombreuses chances qui lui étaient offertes. Lors de l’audience du 11 novembre 2014 (PEN 14 539 D. 838), le prévenu a déclaré à la Présidente du Tribunal de première instance : « Maintenant j’ai compris. J’accepte la peine qui me sera infligée. Si vous me donnez une chance, je signe toute de suite ». Moins de six mois après ces déclarations, le prévenu recommençait une longue série de crimes et de délits durant presque trois ans. Même les périodes de détention préventive et d’exécution de peine n’ont eu aucun effet sur lui. S’agissant de la présente affaire, le prévenu a continué de nier avec opiniâtreté les faits pour lesquels un verdict de culpabilité est rendu, ce qu’il a le droit de faire sans que cela influe négativement sur les éléments relatifs à l’auteur. Cet acharnement déployé en dépit de preuves scientifiques claires et les explications mensongères données par le prévenu démontrent toutefois une absence totale de prise de conscience. On ne peut en effet que constater que A.________ s’est « installé » durablement dans la délinquance et que rien ne semble pouvoir infléchir son parcours criminel si ce n’est des périodes d’emprisonnement. 24.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et justifient une augmentation moyenne à importante de la peine. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.3 En l’espèce, il existe des recommandations pour les infractions retenues, mais les états de fait de référence sont partiellement très différents. En ce qui concerne le vol simple, les recommandations prévoient des peines allant de 30 à 150 unités pénales. Seul le vol avec effraction prévoyant une sanction de 90 unités pénales est comparable, dont l’état de fait référence est le suivant : dans la nuit, l’auteur entre 18 par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). S’agissant du dommage à la propriété, pour un dommage à une voiture d’un montant à peine supérieur à CHF 300.00, une sanction de 15 unités pénales est proposée. Quant à la violation de domicile, des sanctions allant de 5 à 40 jours sont préconisées, mais aucun état de fait de référence n’est similaire au cas d’espèce. 25.4 Le Tribunal de première instance a infligé une peine trop clémente compte tenu de la culpabilité de l’auteur et des éléments relatifs à l’auteur très négatifs. Il n’a du reste été tenu aucun compte des règles en matière de concours d’infractions en renonçant à aggraver la peine pour un second vol, une violation de domicile et un dommage à la propriété. La Cour s’écarte donc des réflexions faites dans ce contexte par la première Juge. 25.5 L’infraction la plus grave en l’espèce est sans conteste le vol commis dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017 à la C.________ à Studen au préjudice de F.________ portant sur plusieurs objets et de l’argent liquide pour un montant total estimé à CHF 19'641.90. Une peine de cinq mois peut être retenue s’agissant de cette infraction compte tenu de la faute légère telle que retenue plus haut. Il convient en effet de prononcer une peine plus importante que celle recommandée, puisque les auteurs de ce vol étaient deux et que le montant du butin est près de deux fois supérieur à celui de l’état de fait référence. 25.6 Il convient d’aggraver cette peine de 2 mois (3 mois de peine de base moins 1 mois afin de respecter les principes en matière d’aggravation) pour le second vol commis dans la même nuit au préjudice de E.________ à Studen. Il se justifie en l’espèce de ne pas s’écarter vers le bas de la sanction recommandée de 90 unités pénales. En effet, bien que le butin soit inférieur, il s’agit d’un vol commis par deux personnes. 25.7 Pour la violation de domicile, la peine doit être aggravée de 10 jours (réduction d’un tiers de la peine de base de 15 jours). Elle doit ensuite être aggravée de 20 jours (réduction d’un tiers également) pour le dommage à la propriété compte tenu d’un montant du dommage de l’ordre de CHF 2'184.00, soit sept fois plus que celui de l’état de fait de référence pour lequel une sanction de 15 unités pénales est prévue. 25.8 Cette peine de 8 mois doit être aggravée de 2.5 mois pour tenir compte des éléments très négatifs relatifs à l’auteur. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 10.5 mois pour les nouvelles infractions commises dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017. 26. Sursis 26.1 Règles applicables 26.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 19 26.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 26.1.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours- amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 26.2 Application dans le cas d’espèce 26.2.1 Le prévenu a été condamné le 13 novembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pour 9 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans. Il tombe sous le sens qu’aucune circonstance particulièrement favorable ne saurait être retenue, bien au contraire. Comme déjà relevé plus haut, la sensibilité du prévenu aux sanctions est nulle, ni les courtes périodes durant lesquelles il a travaillé ni la crainte d’une révocation des sursis prononcés ne l’ont éloigné de la délinquance. Les cambriolages commis dans le cadre de la présente affaire en sont un exemple flagrant : travail pendant le weekend, crimes et délits durant la semaine. La peine doit être ferme, étant précisé que la révocation des deux sursis examinée plus bas ne modifie en rien un pronostic qui pourrait difficilement être plus défavorable. Le prévenu se moque des autorités depuis plusieurs années. 20 27. Révocation de sursis 27.1.1 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 27.2 Comme relevé plus haut dans le cadre de l’examen du sursis pour les nouvelles infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis à l’exécution de la peine de 9 mois pendant un délai d’épreuve de 3 ans. Le 29 octobre 2015, il a été condamné pour diverses infractions routières ainsi qu’en matière de stupéfiants et a fait l’objet d’un avertissement. Le Ministère public du canton du Jura à Porrentruy a renoncé le 19 janvier 2016 à révoquer ce sursis. Malgré une nouvelle condamnation le 29 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, il a été renoncé une nouvelle fois à révoquer le sursis, mais le délai d’épreuve a été prolongé d’une année et six mois. Le 22 janvier 2019, le Ministère public du canton de Berne a condamné le prévenu notamment pour faux dans les titres. Il a été renoncé une troisième fois à révoquer ce sursis pour des raisons difficilement compréhensibles, le pronostic étant plus que négatif. Les deux conditions à la révocation de ce sursis sont à l’évidence remplies. Le prévenu a récidivé pour des infractions du même genre que celles qui avaient fait l’objet de la condamnation du 13 novembre 2014 durant la durée d’épreuve. Il sied de retenir que seule l’exécution d’une peine privative de liberté conséquente sera à même d’éventuellement améliorer le pronostic légal. Ce dernier a en effet régulièrement récidivé quelques mois à peine après ses diverses condamnations, faisant la preuve d’une énergie criminelle rare. Le prévenu a commis de nouvelles infractions en mars 2018, alors qu’il avait été entendu par la police en relation avec les vols, violations de domicile et dommages à la propriété faisant l’objet de la présente procédure, niant une nouvelle fois avec opiniâtreté des faits pourtant évidents. Cette incapacité à saisir toutes les chances qui lui ont été laissées, mais aussi cette insensibilité à toutes les sanctions prononcées et aux périodes de détention, démontrent que le prévenu n’a pas le moindre scrupule à poursuivre sa carrière criminelle dès qu’il en a l’occasion. Les divers emplois obtenus et le nouvel emploi selon toute vraisemblance non déclaré puisqu’inconnu des Services sociaux, ne changent en rien le pronostic légal. Le salaire de CHF 1'800.00 réalisé au mois d’août 2018 (selon les informations données par A.________) ne semble d’ailleurs pas avoir dissuadé le prévenu de percevoir intégralement l’aide sociale durant cette période (D. 150). Il reviendra au Ministère public d’éclaircir ce point le moment venu. 27.3 Par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland, agence de Moutier, du 12 avril 2017, le prévenu a également été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans. Les mêmes réflexions doivent être faites que pour la première révocation de sursis. Moins de trois mois après cette condamnation, le prévenu commettait des vols, une violation de domicile et un dommage à la propriété. Il tombe sous le sens que ce sursis doit également être révoqué. 27.4 Une peine d’ensemble devant être prononcée en tenant compte des principes sur l’aggravation, la peine révoquée de 9 mois est réduite à 6 mois. Quant à celle de 21 100 jours, elle est réduite à 2.5 mois. Compte tenu de la peine de 10.5 mois infligée pour les nouvelles infractions, la peine globale est ainsi de 19 mois. La Cour relève dans ce contexte que la peine de 17 mois requise par le Parquet général est trop clémente, les éléments relatifs à l’auteur justifiant une augmentation très marquée de la peine de base. Dans sa plaidoirie, le Parquet général n’a cependant pas développé les éléments relatifs à l’auteur et semble ne pas avoir tenu compte de ceux-ci pour requérir une peine adéquate. Il est relevé dans ce contexte que la peine requise par le Procureur régional était inférieure au minimum légal prévu pour un vol en bande (qui n’a finalement pas été retenu) et qu’aucun élément ne permettait à ce moment-là de s’écarter de ce minimum, bien au contraire. 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ dans le cadre de la procédure PEN 15 705, soit 80 jours ainsi que dans le cadre de la présente procédure (1 jour) à savoir au total 81 jours doivent être entièrement imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 186). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance sans les honoraires de la défense d’office ont été fixés à CHF 3'055.00 (honoraires de la défense d’office non compris ; révocations des deux sursis y compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être intégralement mis à la charge du prévenu. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est précisé dans ce cadre que l’émolument comprend l’examen des deux révocations de sursis ainsi que l’émolument de CHF 300.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel. 22 31.2 Vu l’issue de la procédure, 90% des frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du prévenu. En effet, le classement intervenu et la constatation du caractère erroné du jugement de première instance sur un point (verdict de culpabilité pour un dommage à la propriété non mis en accusation) ne portent que sur des points accessoires du jugement. De plus, malgré ces éléments ainsi que le fait que la forme aggravée du vol en bande n’a pas été retenue, la peine prononcée a été aggravée de manière importante. Dans ces conditions, il se justifie de ne mettre que 10% à la charge du canton de Berne. VII. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, étant toutefois précisé qu’il sera tenu compte de la modification très partielle du jugement de première instance dans l’obligation de remboursement. VIII. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 33.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 33.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24 34.2 En l’espèce, la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office peut être confirmée, de-même que les obligations de remboursement y relatives. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires déposée par Me B.________ aux débats d’appel n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle, si ce n’est qu’il convient de corriger le temps nécessaire à l’audience des débats d’appel, soit d’enlever 2 heures et 15 minutes. 35.2 Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne 9/10 de la rémunération payée à son défenseur d’office et à ce dernier la même proportion de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 35.3 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, avec la même correction s’agissant du temps nécessaire à l’audience des débats d’appel. IX. Ordonnances 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN I.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. 1. constate qu’il n’y avait pas lieu de rendre un verdict de culpabilité en première instance s’agissant de la prévention de dommages à la propriété au préjudice de F.________, infraction prétendument commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen ; 2. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen au préjudice de F.________ (ch. 1.2 AA partiellement), en raison du retrait de la plainte pénale ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. vol, infraction commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen au préjudice de E.________ (ch. 1.1 AA) ; 2. vol, infraction commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen au préjudice de F.________ (ch. 1.2 AA) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen au préjudice de E.________ (ch. 1.1 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise entre le 4 juillet 2017 et le 5 juillet 2017, à la C.________, 2557 Studen au préjudice de E.________ (ch. 1.1 AA) ; partant, et en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP, III. 1. révoque le sursis à l’exécution du solde de la peine privative de liberté de 9 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 13 novembre 2014 ; 2. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 100 jours, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 avril 2017 ; 26 IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 19 mois en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant les peines dont le sursis a été révoqué comme mentionnés sous chiffre III. ci-dessus ; la détention provisoire de 81 jours est imputée sur la peine privative de liberté d’ensemble prononcée ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'755.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) et à CHF 300.00 pour les procédures de révocation de sursis, soit au total CHF 3'055.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédures de révocations de sursis comprises) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 350.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'150.00, à la charge de A.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.25 200.00 CHF 1'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 177.40 TVA 7.7% de CHF 2'102.40 CHF 161.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'264.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'264.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'497.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 177.40 TVA 7.7% de CHF 2'749.90 CHF 211.75 Total CHF 2'961.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 697.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 697.35 27 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 127.40 TVA 7.7% de CHF 2'477.40 CHF 190.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'668.15 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'401.35 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 266.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'970.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 127.40 TVA 7.7% de CHF 3'247.40 CHF 250.05 Total CHF 3'497.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 829.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 746.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN I.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à cet 28 égard (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (révocation de sursis dans les dossiers PEN 14 539 et PEN 15 705) Berne, le 11 septembre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 septembre 2019) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30