Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 346.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 346.80 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;