19. Règles applicables et jurisprudence 19.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 19.2