La Cour comprend certes la volonté du Parquet général de ne pas accabler la prévenue outre mesure, mais le fait de suivre ses conclusions conduirait la 2e Chambre pénale à prononcer une peine qui serait contraire à la volonté du législateur et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de s’écarter des conclusions du Parquet général, ainsi que la loi le permet expressément (voir ch. I.5.1 ci-dessus). 13.4 Dans l’appréciation générale du cas, il est possible de tenir compte de l’argument de la défense selon lequel le jugement de 2014 remonte déjà à environ 5 ans et demi et que les faits qu’il réprime datent de 2012-2013.