2010, p. 924-925 et 932-933). Il est donc possible d’appliquer le principe d’aggravation de manière plus « douce » s’agissant de cette peine. 13.3 Le ch. 2 des conclusions du mémoire d’appel motivé du Parquet (D. 849) et les ch. 21 et 22 de la motivation de ce mémoire (D. 855) ne sont pas formulés de manière très claire. Dans les conclusions, il est réclamé le prononcé d’une peine d’ensemble de 16 mois, en sus de la peine déjà prononcée, ce qui est contradictoire, vu que la peine déjà prononcée doit précisément être englobée dans la peine d’ensemble (le même problème se retrouve au ch. 22 des motifs).