13. Application dans le cas d’espèce 13.1 En l’espèce, il sied en tout premier lieu de relever que la quotité de la peine prononcée (8 mois fermes) par le jugement attaqué n’a été contestée par aucune partie en appel. Elle serait en principe entrée en force si la question d’une peine d’ensemble ne se posait pas. Cette peine a par ailleurs été purgée en intégralité. La peine précitée se compose d’une peine de 180 jours pour les infractions retenues en première instance, à laquelle s’ajoute le solde de la peine réintégrée de 3 mois (D. 420), selon le principe d’aggravation (et non de cumul, art. 89 al. 6 CP), pour ainsi arriver à 8 mois.