Ce constat n’étant à lui seul pas suffisant pour justifier une révocation, il y a lieu d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Si la Cour peut se rallier à la première instance lorsqu’elle constate que la peine de 32 mois en question prononcée en lien avec un trafic de stupéfiants semble avoir dissuadé la prévenue de commettre des faits semblables et que les faits commis depuis lors revêtent – sans aucune volonté de les banaliser – une gravité moindre certaine, il n’en demeure pas moins que cette dernière se distingue par un nombre très important d’infractions semblables (vols et violations de domicile) commises depuis le