S’agissant de deux peines privatives de liberté à exécuter suite à la révocation d’un sursis, la possibilité de fixer une peine d’ensemble avait été exclue sous l’ancien droit par la jurisprudence (ATF 138 IV 113 consid. 4). En l’espèce, les deux peines en question 12 sont des peines privatives de liberté de sorte que le nouveau droit oblige le juge, en cas de révocation, à former une peine d’ensemble qui n’était pas possible sous l’ancien droit. Ainsi, l’application du nouveau droit est plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP).